Réforme 2024 et décret de juillet 2025

OQTF et état de santé : obtenir le report de l’éloignement

Depuis le 28 janvier 2024, une maladie grave n’interdit plus au préfet de prendre une OQTF. Elle peut en revanche bloquer son exécution, à condition de faire la bonne demande, avec les bons certificats, au bon moment. Voici comment la procédure fonctionne aujourd’hui.

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  • Avis du médecin de l’OFII
  • Recours contre l’OQTF à mener en parallèle
  • Assignation pour la durée des soins

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Entretien autour d’un dossier médical et administratif

Ce que la loi du 26 janvier 2024 a changé

Jusqu’en janvier 2024, l’article L. 611-3 du CESEDA dressait une liste de personnes qui ne pouvaient pas recevoir d’OQTF. Le 9° visait l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé exigeait une prise en charge médicale, lorsque son absence pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas être soigné effectivement dans le pays de renvoi. En pratique, la préfecture ne pouvait tout simplement pas signer l’OQTF.

L’article 37 de la loi n° 2024-42 a réécrit ce texte. Depuis le 28 janvier 2024, l’article L. 611-3 tient en une phrase : seul l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut pas faire l’objet d’une OQTF. Les autres protections ont disparu, celle liée à la santé comme celles liées à l’ancienneté de séjour ou aux attaches familiales.

La maladie n’est pas devenue indifférente pour autant. Elle a changé de place dans la procédure : on ne la fait plus valoir pour empêcher la décision, on la fait valoir pour en empêcher l’exécution. Le décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025, applicable depuis le 31 juillet 2025, a organisé cette demande de report aux articles R. 731-1 à R. 731-3 du CESEDA.

À retenir : une OQTF reçue par une personne gravement malade n’est pas « illégale par principe » depuis 2024. Il faut à la fois contester l’OQTF dans le délai et demander le report de l’éloignement.

OQTF ou expulsion : trois situations qui ne se traitent pas pareil

La circulaire adressée aux préfets après le décret de juillet 2025 distingue trois cas. La différence tient au type de mesure, pas à la gravité de la maladie.

  • Le préfet envisage un arrêté d’expulsion. Ici la protection existe encore : l’article L. 631-3, 5°, interdit l’expulsion de l’étranger dont l’état de santé répond aux critères médicaux. L’avis est rendu par un collège de médecins de l’OFII, ou par un seul médecin de l’OFII si la personne est incarcérée.
  • Une OQTF exécutoire existe déjà. On ne peut plus l’empêcher, mais on peut demander à rester provisoirement en France sur le fondement de l’article L. 731-3, 1°. C’est le cas le plus fréquent.
  • Un arrêté d’expulsion a déjà été pris. Son exécution peut être reportée sur le fondement de l’article L. 731-4, avec une assignation à résidence pour la durée des soins.

Un point souvent mal compris : une OQTF ne se périme pas en quelques semaines. Depuis la loi de 2024, l’article L. 731-1 permet de l’exécuter avec des mesures de contrainte pendant trois ans après sa notification, contre un an auparavant. Une demande de report peut donc être utile longtemps après le jugement.

Les conditions médicales : trois critères cumulés

L’article R. 731-1 reprend les critères de l’ancienne protection. La personne doit montrer :

  • que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ;
  • que l’absence de cette prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
  • qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, compte tenu de l’offre de soins et du système de santé de ce pays.

Le troisième critère est celui sur lequel les dossiers se perdent. Il ne suffit pas d’écrire que « le médicament n’existe pas au pays ». Le médecin de l’OFII regarde si le traitement est disponible et s’il est réellement accessible : coût, distance du centre de soins, ruptures d’approvisionnement, suivi spécialisé. Un dossier solide documente précisément ces points pour la pathologie en cause : dialyse, traitement antirétroviral, chimiothérapie, insuline, suivi psychiatrique, greffe.

Le modèle d’avis annexé à l’arrêté du 27 décembre 2016, modifié en juillet 2025, montre ce que le médecin doit trancher : besoin de soins ou non, gravité des conséquences sans soins, accès à un traitement approprié dans le pays de renvoi, durée prévisible des soins, et capacité à voyager sans risque. Préparer le dossier en suivant ces cinq rubriques évite des allers-retours.

L’avis du médecin ou du collège de médecins de l’OFII

La préfecture ne juge pas seule l’état de santé. Elle « tient compte » d’un avis médical, dont l’auteur dépend de la situation de la personne :

  • personne libre, non assignée : avis d’un collège de médecins à compétence nationale de l’OFII ;
  • personne déjà assignée à résidence pour l’exécution de l’éloignement, placée en rétention ou détenue : avis d’un seul médecin de l’OFII, transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

Le mot « tient compte » a son importance. L’avis n’oblige pas juridiquement le préfet, qui garde la décision. Un avis favorable pèse lourd, et un refus qui s’en écarte sera regardé de près par le juge. À l’inverse, un avis défavorable n’est pas définitif : il peut être discuté devant le juge avec des pièces médicales précises.

Côté confidentialité, les éléments médicaux sont destinés au médecin de l’OFII. Inutile de remettre son dossier médical complet au guichet de la préfecture ou de l’annexer en vrac à un courrier administratif : c’est le circuit médical prévu par l’arrêté qui doit être utilisé.

Si le report est accordé : l’assignation à résidence pour soins

Le report ne prend pas la forme d’un titre de séjour. Le préfet prend une assignation à résidence fondée sur l’article L. 731-3 (ou L. 731-4 en cas d’expulsion), pour la durée des soins. L’OQTF n’est pas annulée : elle est mise entre parenthèses jusqu’à ce qu’existe de nouveau une « perspective raisonnable » d’exécution.

Concrètement, cela veut dire des obligations de présentation au commissariat ou à la gendarmerie, un périmètre à respecter, et un risque pénal en cas de manquement. Nous les détaillons sur la page Assignation : vos obligations. Quand les soins prennent fin ou que l’état de santé s’améliore, la préfecture peut reprendre l’exécution de l’OQTF si le délai de trois ans n’est pas écoulé.

Le recours contre l’OQTF reste indispensable

Demander le report ne suspend pas le délai de recours contre l’OQTF. Ce délai dépend de la situation au moment de la notification : un mois pour une personne libre, sept jours en cas d’assignation à résidence ou de détention, 48 heures en rétention. Le détail figure sur nos pages OQTF : délai d’un mois, délai de 7 jours et délai de 48 heures.

Devant le tribunal administratif, l’état de santé reste un argument utilisable. Il vise surtout la décision fixant le pays de renvoi : renvoyer une personne vers un pays où elle ne pourra pas être soignée peut exposer à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La circulaire de juillet 2025 cite d’ailleurs cet article 3 et l’article 9 de la directive « retour » comme base de la demande de report. On peut aussi soutenir une erreur manifeste d’appréciation lorsque la préfecture a ignoré des éléments médicaux qu’elle connaissait.

Laisser passer le délai de recours en comptant sur la seule demande de report est risqué : si le préfet refuse le report, il ne reste souvent que le référé, avec des conditions plus étroites.

En rétention ou en détention : agir dès les premières heures

En centre de rétention, l’avis est rendu par un seul médecin de l’OFII, et le circuit est court. La personne retenue peut demander à voir l’unité médicale du centre et signaler tout de suite qu’elle sollicite le report pour raison de santé. Le recours contre l’OQTF et le placement en rétention reste à déposer dans les 48 heures, et le juge judiciaire contrôle la prolongation de la rétention à part (voir Rétention administrative).

Le décret de juillet 2025 a étendu aux personnes détenues la procédure simplifiée à un seul médecin. Pour une sortie de prison suivie d’un éloignement, mieux vaut donc constituer le dossier médical avant la date de libération, et non le jour où l’escorte arrive.

Et le titre de séjour pour soins ?

La carte de séjour temporaire « étranger malade » de l’article L. 425-9 existe toujours. Elle relève d’une autre procédure : demande de titre en préfecture, avis d’un collège de médecins de l’OFII, en principe rendu dans un délai de trois mois après la transmission des éléments médicaux (article R. 425-13). Les critères médicaux se ressemblent, mais l’enjeu n’est pas le même : un titre ouvre un séjour régulier, le report ne fait que retarder l’éloignement.

Une personne sous OQTF peut se demander laquelle des deux voies suivre. Il n’y a pas de réponse unique ; tout dépend de la date de l’OQTF, du jugement éventuel, de la stabilité de la pathologie et des pièces disponibles. C’est typiquement le point que nous examinons au premier appel.

Deux exemples de calendrier

Ces exemples sont illustratifs. Ils ne décrivent pas des dossiers réels.

Une personne dialysée trois fois par semaine reçoit à son domicile, le 3 mars, une OQTF avec délai de départ de 30 jours. Elle dispose d’un mois pour saisir le tribunal administratif, soit jusqu’au 3 avril. Dans le même temps, elle sollicite le report de l’éloignement auprès de la préfecture, son néphrologue remplit le certificat médical prévu, et le dossier part au collège de médecins de l’OFII. Le recours devant le juge et la demande de report avancent en parallèle : l’un ne remplace pas l’autre.

Un homme suivi pour une pathologie psychiatrique lourde est placé en rétention un vendredi à 17 heures avec une OQTF sans délai. Le recours doit parvenir au tribunal avant le dimanche 17 heures. L’unité médicale du centre est alertée le jour même, l’avis d’un médecin de l’OFII est demandé, et la famille rassemble ordonnances et comptes rendus d’hospitalisation pour l’audience.

Les erreurs que nous voyons souvent

  • Croire que l’OQTF « ne peut pas s’appliquer » parce qu’on est malade, et ne rien déposer dans le délai.
  • Produire un certificat qui décrit la maladie sans dire ce qui arriverait en cas d’arrêt des soins.
  • Ne rien prouver sur l’accès au traitement dans le pays de renvoi, alors que c’est le critère décisif.
  • Envoyer les documents médicaux à la préfecture au lieu du circuit OFII.
  • Confondre assignation pour soins et régularisation : l’OQTF reste en vigueur, et les obligations de pointage aussi.

Si vous êtes dans cette situation, appelez le 01 89 48 01 06 ou utilisez le formulaire. Nous lisons l’OQTF, calculons votre délai, listons les pièces médicales utiles et organisons si besoin la mise en relation avec un avocat partenaire habitué à ces dossiers.

Notre accompagnement

Nous lisons votre décision, fixons votre délai et montons un dossier complet. Selon votre lieu de résidence et le type de dossier, nous vous mettons en relation avec un avocat partenaire compétent, partout en France. France Papiers fait de l’assistance administrative : la représentation revient à l’avocat, que vous choisissez librement.

Sources officielles

Informations à jour au 1er novembre 2026. Elles sont générales et ne remplacent pas l’examen de votre situation personnelle.

FAQ

Questions fréquentes

Ici, les réponses générales. Pour votre dossier, appelez.

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Une maladie grave empêche-t-elle encore la préfecture de prendre une OQTF ?
Non. Depuis le 28 janvier 2024, l’article L. 611-3 du CESEDA ne protège plus que les mineurs. La maladie sert désormais à demander le report de l’exécution de l’OQTF, et à contester la décision fixant le pays de renvoi.
Qui donne l’avis médical sur la demande de report ?
Un collège de médecins de l’OFII lorsque la personne est libre. Un seul médecin de l’OFII lorsqu’elle est déjà assignée à résidence pour l’éloignement, en rétention ou détenue (article R. 731-1 du CESEDA).
La demande de report suspend-elle le délai de recours contre l’OQTF ?
Non. Le délai de recours continue de courir : un mois, sept jours ou 48 heures selon la situation. Il faut saisir le tribunal administratif dans ce délai, en plus de la demande de report.
Le report me donne-t-il un titre de séjour ?
Non. Le préfet prend une assignation à résidence pour la durée des soins. L’OQTF reste en vigueur et peut être exécutée plus tard si l’état de santé le permet, dans la limite de trois ans après sa notification.
Un malade peut-il encore être protégé contre une expulsion ?
Oui. L’article L. 631-3, 5°, maintient la protection contre l’expulsion pour raison de santé. Cette protection vise l’arrêté d’expulsion, pas l’OQTF.
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