Poursuites pénales après une mesure d’éloignement

Refus d’embarquer et soustraction à l’éloignement : quand le parquet peut poursuivre

Une OQTF, une interdiction du territoire ou un arrêté d’expulsion sont des décisions administratives. Refuser de monter dans l’avion, refuser un test exigé par le pays de destination ou disparaître avant le départ peut, en revanche, faire basculer le dossier au pénal : garde à vue, comparution immédiate, prison, nouvelle interdiction du territoire. Le texte est sévère, mais la Cour de cassation l’a encadré, et beaucoup de condamnations ont été cassées.

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Refus d’embarquer et délit de soustraction à une mesure d’éloignement, article L. 824-9 du CESEDA

Ce que punit l’article L. 824-9

L’article L. 824-9 du CESEDA prévoit trois ans d’emprisonnement pour l’étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion. Le texte vise aussi le cas où la personne, sans avoir fui, rend le départ impossible.

Deux comportements sont nommés expressément. Le deuxième alinéa punit de la même peine l’étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure : c’est le refus d’embarquer. Le troisième alinéa, ajouté par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, vise le refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office, en pratique le test de dépistage demandé par la compagnie aérienne ou par le pays de renvoi.

Le tribunal peut en plus prononcer une interdiction du territoire français pour une durée qui ne peut excéder dix ans. Le délit est poursuivi devant le tribunal correctionnel, souvent selon la procédure de comparution immédiate.

Il faut bien distinguer deux juges. Le tribunal administratif contrôle l’OQTF elle-même. Le tribunal correctionnel juge le comportement de la personne face à son exécution. Une OQTF contestée devant le tribunal administratif reste exécutoire, sauf dans les cas où le recours est suspensif, et sa légalité n’est pas rejugée au pénal de la même manière.

Le refus d’embarquer

Le scénario est connu des permanences. La personne est en centre de rétention, un vol est réservé, l’escorte se présente. La personne refuse de sortir de la chambre, se débat à l’aéroport, ou le commandant de bord refuse de la prendre parce qu’elle crie dans l’appareil. Le vol part sans elle.

Deux suites sont possibles. La préfecture peut garder la personne en rétention et demander une nouvelle prolongation au juge, en faisant valoir l’obstruction à l’éloignement. Elle peut aussi saisir le parquet. C’est souvent à l’approche de la fin de la durée maximale de rétention que la seconde voie est choisie, parce que la préfecture n’a plus d’autre moyen de retenir la personne.

Le procès-verbal de l’escorte est alors la pièce principale. Il doit décrire ce que la personne a fait, pas seulement conclure à un « refus ». Une personne qui demande à parler à son avocat, qui signale un recours pendant ou qui est physiquement incapable de voyager n’est pas dans la même situation que celle qui se couche sur le tarmac.

Le refus de test PCR

Pendant la crise sanitaire, plusieurs pays, dont l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, exigeaient un test négatif récent pour accepter un retour. Beaucoup de personnes retenues ont refusé le prélèvement, et le vol a été annulé.

Avant le 5 août 2021, aucun texte ne punissait ce refus en tant que tel. La chambre criminelle l’a jugé le 10 novembre 2021 (n° 21-81.925), dans l’affaire d’un ressortissant guinéen condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne : refuser un acte préparatoire au départ n’était pas « se soustraire » à la mesure. La condamnation a été cassée. Même solution le 21 avril 2022 (n° 21-82.751).

Le législateur a alors ajouté le troisième alinéa. Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel l’a validé le 5 août 2021 (décision n° 2021-824 DC, § 95) avec une réserve : les obligations sanitaires visées sont les tests de dépistage de la covid-19, et le juge pénal doit vérifier que la personne a réellement refusé et qu’elle avait l’intention de se soustraire à l’éloignement. Un refus fondé sur une peur médicale documentée, ou un test que la personne n’a jamais été mise en mesure de faire, ne remplit pas ces conditions.

La règle : pas de poursuite tant que dure la rétention

C’est le point qui fait tomber le plus de procédures. Le 13 avril 2023, dans un arrêt publié (n° 22-81.676), la chambre criminelle a jugé que le délit de refus des obligations sanitaires ne peut être poursuivi qu’une fois qu’une rétention ou une assignation à résidence régulière a pris fin sans que l’éloignement ait pu avoir lieu.

Le raisonnement vient du droit européen. La directive 2008/115/CE, dite directive « retour », oblige l’État à mener la procédure d’éloignement jusqu’au bout avant de recourir à la prison. La Cour de justice de l’Union européenne l’avait dit dans l’arrêt El Dridi du 28 avril 2011 (C-61/11 PPU), puis dans l’arrêt Achughbabian du 6 décembre 2011 (C-329/11) : une peine d’emprisonnement ne peut frapper le séjour irrégulier qu’après l’échec des mesures coercitives prévues par la directive, dont la rétention.

Dans l’affaire de 2023, la personne avait refusé quatre tests pour un retour vers l’Algérie, les 10 et 26 août, puis les 14 et 30 septembre 2021, toujours pendant sa rétention. Elle avait été condamnée le 7 octobre 2021 à trois mois d’emprisonnement. La Cour de cassation a cassé la condamnation.

La solution a été étendue à l’arrêté d’expulsion le 6 septembre 2023 (n° 22-84.481). La défense soutient, sur la même base européenne, qu’elle vaut aussi pour le refus d’embarquer du deuxième alinéa : la question à poser est toujours la même, la rétention était-elle terminée au moment des faits reprochés ? Si la personne a été placée en garde à vue directement depuis le centre de rétention, le dossier mérite d’être lu très attentivement.

Même quand l’OQTF invoque l’ordre public

Les parquets ont tenté une parade. La directive permet aux États de ne pas l’appliquer aux étrangers qui font l’objet d’un retour à titre de sanction pénale ou en conséquence d’une sanction pénale (article 2, paragraphe 2, b). Une OQTF motivée en partie par la menace pour l’ordre public échapperait donc à la jurisprudence Achughbabian.

La chambre criminelle a refusé ce raisonnement le 15 mai 2024 (n° 23-83.399 et n° 23-83.398). La France n’a pas fait usage de cette dérogation, et la Cour de justice a précisé dans l’arrêt BZ du 3 juin 2021 (C-546/19) qu’un État qui ne l’a pas transposée ne peut pas l’invoquer. Dans l’une de ces affaires, un ressortissant marocain avait reçu une OQTF le 22 novembre 2021, avait été placé en rétention le 31 décembre et avait refusé un test le 16 février 2022. Relaxé par le tribunal correctionnel le 18 février, il avait été condamné par la cour d’appel de Colmar le 12 juillet 2022. La Cour de cassation a cassé sans renvoi.

La situation est différente pour une interdiction du territoire prononcée par un juge pénal, qui est elle-même une peine. Là, le débat sur la directive se pose autrement, et il faut regarder la décision de condamnation d’origine.

Les autres délits du chapitre : identité, assignation, maintien

L’article L. 824-9 n’est pas seul. Le même chapitre du CESEDA contient plusieurs infractions qui accompagnent souvent un dossier d’éloignement.

L’article L. 824-1 punit de trois ans d’emprisonnement l’étranger qui ne présente pas aux autorités les documents de voyage permettant l’exécution de la mesure, qui ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou qui donne une fausse identité. L’interdiction du territoire encourue va jusqu’à dix ans. Le refus de donner ses empreintes digitales ou d’être photographié est puni par renvoi de l’article L. 824-2.

Pour l’assignation à résidence, l’article L. 824-4, modifié par l’article 52 de la loi du 26 janvier 2024, prévoit trois ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour la personne qui ne rejoint pas le lieu d’assignation ou qui le quitte sans autorisation. Manquer les présentations au commissariat ou à la gendarmerie relève de l’article L. 824-5 : un an et 3 750 euros. Le non-respect d’une surveillance électronique mobile est puni des mêmes peines par l’article L. 824-6.

Enfin, l’article L. 824-3 punit d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende l’étranger qui, après une rétention ou une assignation régulière terminée sans éloignement, reste en France sans motif légitime. C’est la traduction directe de la jurisprudence européenne : la prison n’arrive qu’après la rétention. L’interdiction du territoire encourue est ici de trois ans.

Garde à vue et comparution immédiate

Quand le parquet est saisi, la personne est en général placée en garde à vue, puis présentée au tribunal correctionnel le jour même ou le lendemain. Elle peut accepter d’être jugée tout de suite ou demander un délai pour préparer sa défense. Dans ce dernier cas, le tribunal décide si elle reste détenue jusqu’à l’audience de renvoi.

Avant l’audience, la famille peut réunir des documents utiles : l’OQTF et sa date de notification, la décision de placement en rétention, les ordonnances de prolongation, le jugement du tribunal administratif s’il existe, une preuve d’adresse, des certificats médicaux. Ces pièces servent à dater la fin de la rétention et à montrer la situation réelle de la personne.

Une peine de prison ferme prononcée pour soustraction peut être suivie, à la sortie, d’un nouveau placement en rétention. C’est pourquoi le débat sur la régularité des poursuites doit être mené dès la première audience, et non en appel seulement.

La peine d’interdiction du territoire

Pour le délit de l’article L. 824-9, le tribunal peut ajouter une interdiction du territoire français jusqu’à dix ans. Cette peine complémentaire entraîne de plein droit la reconduite à la frontière à l’expiration de la peine d’emprisonnement. Elle est souvent plus lourde que la prison elle-même, car elle s’ajoute à l’interdiction de retour administrative qui accompagne fréquemment l’OQTF.

Elle n’est pas définitive. Une requête en relèvement peut être présentée devant la juridiction qui l’a prononcée, en principe au moins six mois après la condamnation, et la personne doit en règle générale résider hors de France pour la déposer. Notre page sur le relèvement d’une interdiction du territoire détaille les conditions et les exceptions.

Préparer la défense

La première vérification porte sur les dates : date de notification de l’OQTF, date du placement en rétention, dates des prolongations, date et heure des faits reprochés, date de levée de la rétention. Si les faits ont eu lieu pendant la rétention, l’arrêt du 13 avril 2023 est l’argument central.

La deuxième porte sur l’intention. Le Conseil constitutionnel a exigé que le juge recherche une volonté de se soustraire. Un malentendu sur la langue, l’absence d’interprète au moment du refus, un problème de santé ou la demande d’attendre une décision de justice imminente sont des éléments à faire valoir.

La troisième porte sur la mesure d’éloignement elle-même. Un recours encore pendant devant le tribunal administratif, une OQTF annulée ou un jugement de suspension changent la donne : il n’y a plus de mesure exécutoire à laquelle se soustraire. Il faut en apporter la preuve écrite à l’audience pénale.

Notre rôle est d’aider la famille à réunir ces pièces vite et de la mettre en relation avec un avocat partenaire qui intervient au pénal comme devant le tribunal administratif, près du lieu de rétention ou du tribunal saisi.

Notre accompagnement

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Sources officielles

  • CESEDA, articles L. 824-1 (documents de voyage, identité), L. 824-2 (empreintes et photographie), L. 824-3 (maintien après rétention ou assignation), L. 824-4 et L. 824-5 (assignation à résidence, version issue de l’article 52 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), L. 824-6 (surveillance électronique), L. 824-9 (soustraction, refus d’embarquer, refus des obligations sanitaires) et L. 824-10 (remise et transfert)
  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (ajout du refus des obligations sanitaires)
  • Conseil constitutionnel, décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, § 95 (réserve d’interprétation)
  • Cour de cassation, chambre criminelle, 10 novembre 2021, n° 21-81.925 et 21 avril 2022, n° 21-82.751 (refus de test avant la loi du 5 août 2021)
  • Cour de cassation, chambre criminelle, 13 avril 2023, n° 22-81.676, publié (poursuite possible seulement après la fin de la rétention ou de l’assignation)
  • Cour de cassation, chambre criminelle, 6 septembre 2023, n° 22-84.481 (même solution pour un arrêté d’expulsion)
  • Cour de cassation, chambre criminelle, 15 mai 2024, n° 23-83.399 et n° 23-83.398 (OQTF fondée en partie sur l’ordre public)
  • Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (directive « retour »), articles 2, 8, 15 et 16
  • CJUE, 28 avril 2011, El Dridi, C-61/11 PPU ; CJUE, 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11 ; CJUE, 3 juin 2021, BZ, C-546/19
  • Service-public.fr – Obligation de quitter le territoire français (OQTF)

Informations à jour au 2 novembre 2026. Elles sont générales et ne remplacent pas l’examen de votre situation personnelle.

FAQ

Questions fréquentes

Ici, les réponses générales. Pour votre dossier, appelez.

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Refuser de monter dans l’avion est-il un délit ?
Oui. L’article L. 824-9 du CESEDA punit de trois ans d’emprisonnement le refus de se soumettre aux modalités de transport fixées pour exécuter une OQTF, une interdiction du territoire ou une expulsion. Le tribunal peut ajouter une interdiction du territoire jusqu’à dix ans.
Peut-on être poursuivi pendant que l’on est en centre de rétention ?
Pour le refus de test, la Cour de cassation a jugé le 13 avril 2023 (n° 22-81.676) que les poursuites ne sont possibles qu’une fois la rétention ou l’assignation terminée sans éloignement. Elle a confirmé cette solution en 2023 pour l’expulsion et en 2024 pour une OQTF liée à l’ordre public. La défense invoque le même raisonnement pour le refus d’embarquer.
Refuser un test PCR avant un vol est-il encore punissable ?
Le texte existe toujours. Le Conseil constitutionnel a limité sa portée aux tests de dépistage de la covid-19 et exige que le juge vérifie un refus réel et une intention de se soustraire. Les refus antérieurs au 5 août 2021 n’étaient pas punissables.
Que risque une personne assignée à résidence qui ne pointe plus ?
Manquer les présentations est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (article L. 824-5). Quitter le lieu d’assignation sans autorisation est plus grave : trois ans et 15 000 euros d’amende (article L. 824-4).
Un recours devant le tribunal administratif protège-t-il des poursuites ?
Le recours formé dans le délai contre une OQTF empêche son exécution tant que le tribunal administratif n’a pas statué en première instance. Une OQTF annulée ou suspendue ne peut pas non plus servir de base à des poursuites. Il faut alors apporter la preuve du recours ou du jugement au tribunal correctionnel.
L’interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel peut-elle être levée ?
Oui, par une requête en relèvement devant la juridiction qui l’a prononcée, en principe au moins six mois après la condamnation. La personne doit en général se trouver hors de France pour la présenter.
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