
ITF, IRTF, expulsion : trois mesures différentes
On confond souvent l’ITF avec l’interdiction de retour qui accompagne une OQTF. Ce sont deux mesures distinctes. L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) est une décision administrative, prise par le préfet avec l’obligation de quitter le territoire. Elle se conteste devant le tribunal administratif et peut être abrogée par le préfet.
L’ITF est une peine. Elle figure dans un jugement du tribunal correctionnel ou un arrêt de cour d’assises, au même titre que la prison ou l’amende. Le tribunal administratif n’a aucun pouvoir sur elle, et le préfet ne peut pas la lever. Seul le juge pénal peut la supprimer ou la réduire.
L’arrêté d’expulsion est une troisième mesure, encore différente : il est pris par le préfet ou le ministre de l’intérieur pour menace grave à l’ordre public, même sans condamnation pénale, après avis de la commission d’expulsion dans la plupart des cas. Avant toute démarche, il faut donc identifier l’acte. Un jugement correctionnel qui mentionne « interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans » relève de cette page. Une décision signée par le préfet relève d’autres règles.
Quand le juge pénal peut prononcer une ITF
Depuis le 28 janvier 2024, l’article 131-30 du code pénal, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, permet de prononcer l’ITF contre un étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, ou d’un délit pour lequel la loi prévoit expressément cette peine. L’interdiction est définitive ou temporaire, dix ans au plus.
Le même article demande au juge de tenir compte de la durée de présence en France et de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité des liens avec la France. Ces éléments doivent donc être plaidés dès l’audience de jugement. Un dossier familial présenté pour la première fois au stade du relèvement arrive tard.
Service-public.fr cite parmi les infractions qui peuvent entraîner une ITF les violences graves, les vols avec violences, le trafic de stupéfiants, le travail illégal, l’usage de faux documents ou le mariage contracté pour obtenir un titre de séjour. L’ITF est le plus souvent une peine complémentaire, ajoutée à la prison ou à l’amende. Pour certains délits, le tribunal peut aussi la prononcer comme peine principale, à la place de la prison. La différence compte : le relèvement n’est ouvert que contre l’ITF prononcée à titre complémentaire.
Les étrangers protégés, et les exceptions
L’article 131-30-2 du code pénal interdit en principe l’ITF contre cinq catégories de personnes : l’étranger qui réside habituellement en France depuis qu’il a 13 ans au plus ; celui qui y réside régulièrement depuis plus de vingt ans ; celui qui y réside régulièrement depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans avec un Français, mariage antérieur aux faits et vie commune maintenue ; celui qui y réside régulièrement depuis plus de dix ans et qui contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation d’un enfant français mineur résidant en France ; enfin, le titulaire de la carte de séjour pour soins prévue à l’article L. 425-9 du CESEDA.
La loi du 26 janvier 2024 a beaucoup réduit cette protection. Elle ne s’applique plus aux crimes, aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans. Elle ne joue pas non plus lorsque les faits ont été commis contre le conjoint, un ascendant ou un enfant, ni pour le terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, la fausse monnaie ou la provocation à la haine. Dans ces cas, le tribunal doit motiver spécialement sa décision au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale. L’ancien article 131-30-1, qui imposait déjà une motivation spéciale pour d’autres profils, a été abrogé.
En pratique, un trafic de stupéfiants puni de dix ans fait tomber la protection, même pour une personne arrivée en France à l’âge de 4 ans. La motivation spéciale reste l’angle d’attaque : un jugement qui se contente d’une formule générale sur la gravité des faits, sans un mot sur la famille ou la durée de présence, est critiquable en appel.
Comment l’ITF s’exécute
L’ITF entraîne de plein droit la reconduite à la frontière, le cas échéant à la fin de la peine de prison (article 131-30 du code pénal). Le préfet n’a pas à prendre d’OQTF. Il fixe en revanche le pays de destination, et cette décision-là se conteste devant le tribunal administratif. Avant le départ, la personne peut être placée en rétention ou assignée à résidence.
Quand l’ITF accompagne une peine de prison ferme, elle est suspendue pendant la détention et reprend le jour de la libération. Depuis la loi du 26 janvier 2024, l’article 131-30 précise aussi que la durée de l’interdiction court à partir de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire, constatée selon des modalités fixées par décret. Une personne qui reste en France ne voit donc pas, en principe, le compteur avancer. Pour des interdictions plus anciennes, le Conseil d’État a jugé le 18 décembre 2020 (n° 435097) qu’une ITF temporaire prenait fin au terme fixé par le jugement même si l’intéressé était resté en France, et qu’elle ne pouvait plus fonder un refus de titre de séjour après cette date. Il faut donc vérifier la date du jugement et le texte applicable à ce moment-là.
Revenir en France pendant l’interdiction est un délit. Service-public.fr indique une peine de trois ans d’emprisonnement et une nouvelle ITF de dix ans au plus. Une personne interpellée dans cette situation se retrouve souvent avec une ITF plus longue que la première.
Avant le relèvement : l’appel du jugement
Tant que le jugement n’est pas définitif, la voie normale est l’appel. Le délai est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, avec des règles particulières pour les jugements rendus par défaut ou en l’absence du prévenu. L’appel peut viser seulement la peine, donc seulement l’ITF. La cour d’appel peut la supprimer, la réduire ou la confirmer.
C’est souvent le meilleur moment. La cour a devant elle le dossier complet, la personne est en France, et la condition de résidence à l’étranger, propre au relèvement, ne joue pas. Ensuite vient le pourvoi en cassation, limité aux questions de droit, par exemple une motivation spéciale absente.
La requête en relèvement
Une fois la condamnation définitive, l’article 702-1 du code de procédure pénale permet de demander au juge de relever l’ITF, en tout ou partie, y compris sur sa durée. Le relèvement n’efface pas la condamnation : la personne reste coupable de l’infraction, seule l’interdiction disparaît ou se raccourcit.
Le calendrier est fixé par le même article. La première requête ne peut être portée devant le tribunal qu’après six mois à compter de la condamnation. Selon la jurisprudence de la chambre criminelle, ces six mois partent du jour où la décision est devenue définitive. Si la demande est rejetée, une nouvelle ne peut être présentée que six mois après le refus, et ainsi de suite. Il y a une exception utile : quand l’ITF accompagne une peine d’emprisonnement, la première demande peut être faite avant les six mois en cas de remise en liberté.
La requête est adressée au procureur de la République, pas directement au tribunal. Elle doit indiquer la date de la condamnation et les lieux où la personne a résidé depuis la condamnation ou la libération (article 703 du code de procédure pénale). Le procureur recueille les renseignements utiles, peut demander l’avis du juge de l’application des peines, puis saisit le tribunal. L’audience se tient en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, la personne ou son avocat étant entendus ou convoqués.
Pendant la détention, l’article 131-30 prévoit que la peine de prison peut être aménagée, par semi-liberté, placement à l’extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique ou permissions de sortir, pour préparer une demande de relèvement. Ce point est peu utilisé, et il sert pourtant à réunir des pièces que l’on ne peut pas obtenir depuis une cellule.
La condition de résidence hors de France
L’article L. 641-2 du CESEDA est clair : le juge ne peut faire droit à une demande de relèvement que si l’étranger réside hors de France. Deux exceptions seulement : la personne exécute en France une peine d’emprisonnement ferme, ou elle est assignée à résidence sur le fondement des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 du CESEDA, par exemple parce qu’elle ne peut pas être éloignée ou pour raison de santé.
La Cour de cassation applique cette règle sans souplesse. Le 11 février 2026 (n° 25-85.696), elle a cassé sans renvoi un arrêt de cour d’appel qui avait déclaré recevable la requête d’un homme vivant en France depuis longtemps, marié, avec un emploi stable et des enfants : aucune des deux exceptions ne s’appliquait, la requête était irrecevable. Dès 2002 (n° 02-80.437), la chambre criminelle avait jugé que cette condition ne méconnaissait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Conséquence pratique : une personne libre, qui vit en France sans assignation à résidence, ne peut pas obtenir le relèvement. Soit elle quitte la France et présente sa requête depuis l’étranger, soit elle se trouve dans l’un des deux cas d’exception. Déposer quand même une requête depuis un domicile français expose à une irrecevabilité, et le délai de six mois avant une nouvelle demande peut alors être opposé.
Quel tribunal saisir depuis mars 2024
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a modifié les articles 702-1 et 703. Pour les demandes présentées depuis le 1er mars 2024, le tribunal correctionnel est seul compétent, même si l’ITF a été prononcée par une cour d’assises. Le tribunal compétent est celui qui a prononcé la condamnation, celui situé au siège de la juridiction qui l’a prononcée, ou celui du lieu de détention. En cas de plusieurs condamnations, c’est celui de la dernière condamnation visée par la requête, ou celui du siège de la juridiction qui l’a rendue.
Le tribunal statue à juge unique. Le président peut renvoyer à la formation collégiale si le dossier est complexe, et ce renvoi est de droit, à la demande du condamné ou du parquet, quand la peine vient d’une juridiction criminelle. La décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels.
Ce changement corrige une inégalité. Avant, la chambre de l’instruction statuait sur les ITF prononcées par une cour d’assises, sans appel possible. Le Conseil constitutionnel l’avait censurée le 7 juillet 2023 (n° 2023-1057 QPC). Le 5 décembre 2025 (n° 2025-1177 QPC), il a jugé conforme la disposition transitoire qui laisse les demandes introduites avant le 1er mars 2024 sous l’ancien régime.
Ce que le tribunal regarde
La loi ne liste pas de critères pour accorder le relèvement. Le juge apprécie librement. Dans les dossiers que nous voyons, les mêmes questions reviennent : le comportement depuis la condamnation, l’absence de nouvelle infraction, l’indemnisation des victimes, la réalité des liens en France (conjoint, enfants, parents âgés), la santé, la durée du séjour antérieur, le projet de vie si l’interdiction est levée.
Le dossier se construit pièce par pièce : copie du jugement et de l’éventuel arrêt d’appel, justificatif de la date à laquelle il est devenu définitif, preuve de la sortie de France (tampon, billet, attestation consulaire), adresses successives depuis la condamnation, actes d’état civil des enfants et du conjoint, preuves de contribution à l’entretien, attestations d’employeur, rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour une personne détenue, quittances de paiement des dommages et intérêts. Une requête de deux pages, sans pièces, sera presque toujours rejetée.
Le relèvement peut être partiel. Il est parfois plus réaliste de demander une réduction de durée, par exemple de dix à cinq ans, qu’une suppression pure et simple.
Après le jugement : appel, nouvelle demande, retour
Le relèvement accordé fait disparaître l’interdiction, ou la raccourcit. Il ne donne pas de visa ni de titre de séjour. La personne doit ensuite remplir les conditions ordinaires d’entrée en France : visa de long séjour au titre de la vie privée et familiale, du conjoint de Français, du parent d’enfant français… L’article L. 641-3 du CESEDA prévoit un droit au visa après relèvement, mais il ne concerne que des ITF devenues définitives avant la loi du 26 novembre 2003, ce qui laisse peu de dossiers en cours.
En cas de rejet, deux options : faire appel devant la chambre des appels correctionnels, ou attendre six mois et présenter une nouvelle requête mieux étayée. Les deux ne s’excluent pas, mais un appel perdu pèse sur la demande suivante.
Il faut aussi penser au fichier : une ITF en cours est en général signalée dans le système d’information Schengen, ce qui bloque un visa demandé auprès d’un autre État de l’espace Schengen. Après un relèvement, il faut vérifier que le signalement a bien été retiré avant de déposer une demande de visa.
Trois situations rencontrées
Un homme de 34 ans, arrivé en France à 9 ans, est condamné en janvier 2025 à trois ans de prison dont un avec sursis et à cinq ans d’ITF pour trafic de stupéfiants. Il n’a pas fait appel. Libéré en mars 2026, il est assigné à résidence parce que son pays ne délivre pas de laissez-passer. Cette assignation lui permet de présenter sa requête depuis la France, sans attendre de partir, devant le tribunal correctionnel qui l’a condamné.
Une femme condamnée en 2022 à une ITF de dix ans pour usage de faux documents a été reconduite en Algérie en 2023. Son mari et ses deux enfants vivent à Lyon. Elle a les six mois derrière elle et réside hors de France : sa requête est recevable. Le dossier repose sur la contribution aux frais des enfants, les échanges réguliers avec la famille et un casier sans nouvelle mention.
Un homme vit en France sous ITF depuis sa libération en 2024, sans assignation. Il demande à son avocat de déposer une requête en relèvement. Au vu de l’arrêt du 11 février 2026, elle serait irrecevable. Les vraies options sont un départ suivi d’une requête depuis l’étranger, ou l’examen d’une situation qui justifierait une assignation à résidence. Rester en France fait courir le risque d’une interpellation et d’une nouvelle condamnation pour maintien malgré l’interdiction.
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Sources officielles
- Code pénal, articles 131-30 (peine d’interdiction du territoire français, rédaction issue de l’article 35 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024) et 131-30-2 (étrangers protégés et exceptions)
- Code de procédure pénale, articles 702-1 (demande de relèvement, délais de six mois, tribunal compétent) et 703 (requête au procureur de la République, audience, appel)
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 641-1 à L. 641-3 (peine d’interdiction du territoire, condition de résidence hors de France, visa de retour)
- Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, article 24 (compétence du tribunal correctionnel et appel, à compter du 1er mars 2024)
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1177 QPC du 5 décembre 2025 et décision n° 2023-1057 QPC du 7 juillet 2023
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 février 2026, n° 25-85.696 (irrecevabilité d’une requête présentée par un étranger résidant en France)
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 septembre 2002, n° 02-80.437 (condition de résidence hors de France et article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme)
- Conseil d’État, 18 décembre 2020, n° 435097 (fin d’une interdiction temporaire et refus de titre de séjour)
- Service-public.fr, fiche « Interdiction du territoire français (ITF) » (F2784), vérifiée le 20 octobre 2025
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