Protections contre l’expulsion réduites depuis 2024

Arrêté d’expulsion : la commission d’expulsion, les protections et les recours

L’expulsion n’est pas une OQTF. Elle vise une personne jugée dangereuse pour l’ordre public, souvent en détention ou à sa sortie, parfois titulaire d’une carte de résident depuis des années. La procédure passe en principe par une commission d’expulsion, et c’est là que le dossier se gagne ou se perd.

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Salle d’audience d’un tribunal administratif

Expulsion, OQTF, interdiction du territoire

Trois mesures font quitter la France, et on les confond souvent. L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) sanctionne d’abord une situation de séjour : pas de titre, un refus, un titre retiré. L’interdiction du territoire français (ITF) est une peine prononcée par un juge pénal, au moment de la condamnation. L’expulsion, elle, est une décision de police administrative prise par le préfet ou par le ministre de l’Intérieur, sur le fondement de l’article L. 631-1 du CESEDA, parce que la présence de la personne est regardée comme une menace grave pour l’ordre public.

La différence a des effets très concrets. Une personne en situation régulière peut être expulsée : son titre de séjour lui est retiré une fois l’arrêté pris. Le délai de recours n’est pas celui de l’OQTF (48 heures, 7 jours, un mois selon les cas) mais en principe deux mois. Et l’arrêté d’expulsion interdit le retour en France sans limite de durée, tant qu’il n’a pas été annulé par un juge ou abrogé par l’administration.

Un mineur ne peut pas faire l’objet d’une expulsion (article L. 631-4). Il peut seulement suivre ses parents s’ils sont tous les deux expulsés.

La menace grave pour l’ordre public

Le texte ne dresse pas de liste d’infractions. L’administration apprécie le comportement de la personne et le risque qu’il se reproduise : violences, trafic de stupéfiants, faits répétés, incitation au terrorisme. Une condamnation pénale n’est pas exigée, même si, dans la pratique, presque tous les dossiers en comportent une ou plusieurs.

Le juge administratif contrôle la réalité de la menace à la date de l’arrêté, pas seulement le passé judiciaire. Un parcours en détention sans incident, une formation suivie, un emploi promis à la sortie, un suivi addictologique, un avis du juge de l’application des peines sur une libération conditionnelle : ce sont des pièces qui pèsent. À l’inverse, une condamnation récente pour des faits de même nature que les précédents rend la discussion difficile.

Même quand la menace est établie, la mesure doit rester proportionnée au regard de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme). Un conjoint, des enfants scolarisés en France, l’absence de toute attache dans le pays d’origine entrent dans cette balance.

Les étrangers protégés et ce que la loi de 2024 a changé

Le CESEDA prévoit deux niveaux de protection.

La protection dite relative (article L. 631-2) concerne notamment le parent d’un enfant français mineur qui contribue à son entretien et à son éducation depuis la naissance ou depuis au moins un an, la personne mariée depuis au moins trois ans avec un conjoint français sans rupture de la vie commune, celle qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (hors période passée uniquement sous carte « étudiant ») et le titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d’incapacité d’au moins 20 %. L’expulsion n’est alors possible qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique.

La protection dite quasi absolue (article L. 631-3) vise la personne qui réside habituellement en France depuis l’âge de treize ans au plus, celle qui y réside régulièrement depuis plus de vingt ans, certains conjoints et parents présents régulièrement depuis plus de dix ans, et la personne gravement malade qui ne pourrait pas être soignée dans le pays de renvoi. L’expulsion est alors réservée à des comportements portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, liés au terrorisme, à la provocation délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou constituant une violation délibérée et particulièrement grave des principes de la République.

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, entrée en vigueur sur ce point le 28 janvier 2024, a ouvert des brèches dans ces deux protections. Pour la protection relative, une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement suffit désormais à revenir au régime ordinaire de l’article L. 631-1. Pour la protection quasi absolue, le seuil est une condamnation définitive pour des faits punis d’au moins cinq ans, ou trois ans en récidive. La fiche officielle de service-public.fr cite aussi les faits commis contre un élu, un agent public ou un membre de la famille, la polygamie et le séjour irrégulier, sauf si l’irrégularité vient d’un retrait de titre pour menace à l’ordre public.

Le Conseil d’État a jugé le 18 octobre 2024 (n° 498258) que ces dérogations s’appliquent immédiatement, y compris lorsque la condamnation est antérieure à la loi. Autrement dit, une personne protégée en 2023 peut ne plus l’être aujourd’hui pour la même condamnation. C’est le premier point à vérifier quand une convocation arrive : quelle peine était encourue pour chaque infraction, et non quelle peine a été prononcée.

Préfet ou ministre : qui signe l’arrêté

Dans le cas général, c’est le préfet du département de résidence qui prend un arrêté préfectoral d’expulsion (APE). Si la personne est détenue, c’est le préfet du département où se trouve l’établissement pénitentiaire. À Paris, c’est le préfet de police.

Le ministre de l’Intérieur signe un arrêté ministériel d’expulsion (AME) dans deux cas, tels que les fixe l’article R.* 632-2 modifié par le décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 : l’urgence absolue, et l’expulsion fondée sur un comportement de la gravité visée au premier alinéa de l’article L. 631-3. Le recours contre un arrêté ministériel se porte devant le tribunal administratif de Paris.

Vérifier la signature n’est pas un détail. Un arrêté pris par une autorité qui n’était pas compétente, ou signé sans délégation régulière, est annulable sans même discuter le fond.

La commission d’expulsion, étape par étape

Sauf urgence absolue, l’arrêté ne peut être pris qu’après l’avis de la commission d’expulsion, la COMEX (article L. 632-1). Elle siège dans chaque département et réunit des magistrats.

La convocation prend la forme d’un bulletin spécial, remis par un policier à domicile ou au greffe de la prison, au moins quinze jours avant la réunion. La personne en accuse réception. Si la remise échoue, le bulletin part en recommandé avec avis de réception à la dernière adresse connue, doublé d’une lettre simple le même jour. Ce bulletin indique les faits reprochés, la date et le lieu de la réunion, le caractère public des débats, le droit d’être assisté d’un avocat ou de toute personne de son choix, le droit à un interprète, la possibilité de demander l’aide juridictionnelle, l’accès au dossier et le droit de déposer un mémoire en défense.

Les débats sont publics. Ils portent sur les faits, sur la réalité de la menace et sur la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. La commission rend un avis motivé dans le mois qui suit la remise de la convocation. Un renvoi demandé pour un motif légitime prolonge ce délai d’un mois au plus. Passé ce délai, la consultation est réputée faite, que la commission ait statué ou non.

L’avis ne lie pas le préfet ni le ministre. Un avis défavorable à l’expulsion n’empêche donc pas l’arrêté, mais il compte devant le juge : un arrêté pris contre l’avis de la commission devra s’appuyer sur une motivation solide.

Préparer l’audience devant la COMEX

Quinze jours passent vite, surtout en détention, où chaque pièce doit être demandée à la famille ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation. Les priorités sont presque toujours les mêmes.

  • Obtenir le dossier et lire la liste exacte des condamnations retenues, avec les textes d’incrimination.
  • Calculer la peine encourue pour chacune, pour savoir si une protection L. 631-2 ou L. 631-3 tient encore.
  • Réunir les preuves de résidence et d’attaches : titres successifs, actes de naissance des enfants, preuves de contribution à leur entretien, attestations de vie commune.
  • Documenter l’évolution depuis les faits : bulletins de comportement, formations, promesse d’embauche, soins.
  • Si l’état de santé est en cause, demander l’avis médical prévu aux articles R. 631-1 et R. 631-2 : collège de médecins de l’OFII, ou un seul médecin de l’OFII pour une personne détenue.

La présence physique à l’audience compte. Une personne absente sans raison laisse la commission statuer sur les seules pièces de la préfecture. En détention, l’extraction doit être organisée ; si elle ne l’a pas été, il faut le faire acter.

Expulsion immédiate ou différée

L’arrêté précise s’il s’exécute immédiatement ou s’il est différé. L’exécution immédiate peut intervenir à la levée d’écrou ou après une interpellation à domicile, avec placement en centre de rétention le temps d’organiser le départ.

Le pays de destination fait l’objet d’une décision distincte (article L. 721-4). Aucun éloignement n’est possible vers un pays où la vie ou la liberté de la personne serait menacée, ou dans lequel elle risque la torture ou des traitements inhumains. Quand le départ est impossible pour ces raisons, ou faute de pays qui accepte de la recevoir, l’administration recourt à l’assignation à résidence : 45 jours renouvelables deux fois dans l’attente de l’éloignement, sans durée maximale en cas de report, avec des présentations au commissariat qui peuvent aller jusqu’à quatre par jour.

Contester l’arrêté devant le juge

Le recours en annulation se dépose devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification pour une personne qui se trouve en France. Pour un arrêté préfectoral, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence ou de détention ; pour un arrêté ministériel, c’est le tribunal administratif de Paris. Depuis l’étranger, la fiche service-public indique un délai de quatre mois.

Ce recours ne suspend pas l’exécution. C’est la grande différence avec l’OQTF. Si l’éloignement est imminent, il faut doubler la requête d’un référé : référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative), qui suppose l’urgence et un doute sérieux sur la légalité, ou référé-liberté (article L. 521-2) quand une liberté fondamentale est atteinte de façon grave et manifestement illégale, par exemple la vie familiale avec des enfants français ou un risque de traitement inhumain dans le pays de renvoi. Si le tribunal rejette la requête, l’appel devant la cour administrative d’appel est ouvert dans les deux mois de la notification du jugement.

Les moyens les plus fréquents : incompétence de l’auteur de l’acte, convocation irrégulière ou trop tardive devant la commission, absence d’interprète, erreur sur le régime de protection applicable, appréciation inexacte de la menace actuelle, atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.

Abrogation et réexamen tous les cinq ans

L’arrêté d’expulsion ne s’éteint pas avec le temps. Il faut en obtenir l’abrogation, c’est-à-dire sa suppression pour l’avenir, même après un recours rejeté.

La demande écrite s’adresse à l’autorité qui a signé l’arrêté. En principe, elle n’est recevable que si la personne réside hors de France ; cette condition ne joue pas pour une personne détenue ou assignée à résidence, ni pendant le délai de recours contentieux. Le silence gardé quatre mois vaut rejet, que l’on peut contester devant le tribunal administratif. Lorsque la demande est présentée plus de cinq ans après l’exécution effective de l’expulsion, elle ne peut être rejetée qu’après avis de la commission d’expulsion, devant laquelle on peut se faire représenter par un avocat.

L’administration doit aussi réexaminer d’office l’arrêté tous les cinq ans. Elle regarde l’évolution de la menace, les changements dans la situation personnelle et les garanties de réinsertion. Sans décision dans les deux mois, la mesure est maintenue par un refus implicite, lui aussi contestable.

Si l’arrêté est abrogé alors que la personne vit à l’étranger, elle peut demander un visa en vue d’un titre de séjour. Si elle est en France, elle n’est plus expulsable sur ce fondement, mais elle doit encore régulariser son séjour.

Trois situations types

Ces exemples sont illustratifs. Ils ne décrivent pas des dossiers réels.

Un homme arrivé en France à dix ans, aujourd’hui âgé de trente-quatre ans, reçoit en détention une convocation devant la COMEX. Il a été condamné pour un vol aggravé puni de sept ans d’emprisonnement. Avant 2024, sa protection quasi absolue rendait l’expulsion presque impossible. Avec la dérogation de la loi du 26 janvier 2024, appliquée par le Conseil d’État aux condamnations anciennes, le préfet peut expulser sur le fondement de l’article L. 631-1. La défense se déplace sur la menace actuelle et sur la vie familiale.

Une mère d’un enfant français de six ans, en France depuis sept ans, fait l’objet d’un arrêté pris sans réunion de la commission au motif d’une urgence absolue. Le recours au tribunal administratif est déposé dans les deux mois, avec un référé-suspension. La réalité de l’urgence et l’intérêt de l’enfant sont au centre du débat.

Un homme expulsé il y a six ans vit au Maroc et souhaite rejoindre sa compagne française. Il écrit au préfet pour demander l’abrogation. Plus de cinq ans s’étant écoulés depuis l’exécution, le préfet ne peut rejeter la demande sans saisir la commission. Le dossier met en avant une absence de nouvelle condamnation, un emploi stable et la relation suivie.

Les erreurs qui coûtent cher

  • Ignorer la convocation ou se présenter seul sans avoir lu le dossier.
  • Croire que dix ou vingt ans de séjour protègent automatiquement, sans vérifier les peines encourues.
  • Déposer un recours au tribunal sans référé alors que la levée d’écrou approche.
  • Laisser passer le délai de deux mois en attendant une réponse à un recours gracieux qui ne suspend rien.
  • Oublier que la décision fixant le pays de renvoi se conteste en même temps que l’arrêté.

Si vous ou un proche avez reçu un bulletin de convocation devant la commission d’expulsion, ou un arrêté d’expulsion, appelez le 01 89 48 01 06 ou envoyez votre demande par le formulaire. Nous lisons la procédure, vérifions le régime de protection et le délai, et organisons la mise en relation avec un avocat partenaire qui plaide devant la COMEX et le tribunal administratif compétent.

Notre accompagnement

Nous lisons votre décision, fixons votre délai et montons un dossier complet. Selon votre lieu de résidence et le type de dossier, nous vous mettons en relation avec un avocat partenaire compétent, partout en France. France Papiers fait de l’assistance administrative : la représentation revient à l’avocat, que vous choisissez librement.

Sources officielles

Informations à jour au 2 novembre 2026. Elles sont générales et ne remplacent pas l’examen de votre situation personnelle.

FAQ

Questions fréquentes

Ici, les réponses générales. Pour votre dossier, appelez.

Appeler le 01 89 48 01 06
Quelle est la différence entre une expulsion et une OQTF ?
L’OQTF sanctionne une situation de séjour irrégulière ou un refus de titre. L’expulsion vise une menace grave pour l’ordre public (article L. 631-1 du CESEDA) et peut frapper une personne en situation régulière. Elle interdit le retour sans limite de durée tant qu’elle n’est pas annulée ou abrogée.
Combien de temps avant la commission d’expulsion doit-on être convoqué ?
Au moins quinze jours avant la réunion, par un bulletin spécial remis à domicile ou en détention, sauf urgence absolue. La commission rend son avis dans le mois, délai prolongé d’un mois au plus en cas de renvoi pour motif légitime.
Le préfet doit-il suivre l’avis de la COMEX ?
Non. L’avis est consultatif. Un avis défavorable à l’expulsion reste un argument de poids devant le tribunal administratif.
Le recours contre un arrêté d’expulsion empêche-t-il le départ forcé ?
Non. Le recours en annulation, à déposer dans les deux mois, n’est pas suspensif. Pour bloquer l’exécution, il faut saisir en parallèle le juge des référés (référé-suspension ou référé-liberté).
Une condamnation ancienne peut-elle faire perdre la protection contre l’expulsion ?
Oui. Le Conseil d’État a jugé le 18 octobre 2024 (n° 498258) que les dérogations créées par la loi du 26 janvier 2024 s’appliquent aussi aux condamnations antérieures à cette loi.
Peut-on revenir en France après une expulsion ?
Seulement si l’arrêté est annulé par le juge ou abrogé par l’administration. L’arrêté est réexaminé d’office tous les cinq ans, et une demande d’abrogation présentée plus de cinq ans après l’exécution ne peut être rejetée qu’après avis de la commission.
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