
Les paliers de la rétention en 2026
La rétention commence par une décision du préfet, valable quatre jours (article L. 741-1 du CESEDA). Pour garder la personne au-delà, l’administration doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, que beaucoup appellent encore le juge des libertés et de la détention.
| Étape | Durée | Total cumulé |
|---|---|---|
| Placement par le préfet (L. 741-1) | 4 jours | 4 jours |
| Première prolongation (L. 742-3) | 26 jours | 30 jours |
| Deuxième prolongation (L. 742-4) | 30 jours | 60 jours |
| Troisième prolongation (L. 742-4) | 30 jours | 90 jours |
| Régime dérogatoire (L. 742-6) | périodes de 30 jours | 180 jours |
| Prolongation exceptionnelle (L. 742-7) | 30 jours | 210 jours |
Quatre-vingt-dix jours reste le maximum pour la très grande majorité des personnes retenues. Les deux dernières lignes du tableau ne concernent que des étrangers condamnés pour terrorisme ou, depuis la loi du 27 juillet 2026, condamnés définitivement pour certaines infractions graves contre les personnes.
Attention aux anciennes fiches. Jusqu’à la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, la fin de la rétention se faisait en deux tranches de quinze jours (ancien article L. 742-5). Ce texte a remplacé ces deux tranches par une seule prolongation de trente jours, ce que le Conseil constitutionnel relève dans sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025. Certaines pages en ligne, y compris officielles, décrivent encore l’ancien schéma.
Qui décide à chaque étape
Le préfet place en rétention. Il ne prolonge jamais lui-même. Chaque prolongation est une ordonnance du magistrat du siège, saisi par requête de la préfecture avant l’expiration de la période en cours. Si la requête arrive trop tard ou si le juge refuse, la personne sort, sauf appel suspensif du parquet (voir plus bas).
Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention. Une seule exception, réécrite par le décret n° 2026-977 du 22 octobre 2026 entré en vigueur le 24 octobre : le tribunal judiciaire de Paris garde une compétence exclusive pour les prolongations au-delà de quatre-vingt-dix jours des étrangers visés pour des faits de terrorisme (article R. 743-1).
La décision de placement elle-même se conteste devant ce même juge, dans les quatre jours de sa notification (article L. 741-10). En pratique, le recours contre le placement et la première demande de prolongation sont souvent examinés à la même audience.
L’audience devant le magistrat du siège
L’audience se tient au tribunal judiciaire ou dans une salle aménagée à proximité du centre. La personne retenue est entendue. Elle a droit à un interprète si elle ne comprend pas le français, et à un avocat, choisi ou commis d’office, avec l’aide juridictionnelle si ses ressources le permettent. Le juge statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Ce qui se prépare avant l’audience compte plus que la plaidoirie. Un passeport original en cours de validité, une adresse stable, un hébergeant qui accepte de venir ou de signer une attestation, des justificatifs d’attaches en France : sans ces pièces, la discussion sur une assignation à résidence ne démarre pas.
Les associations présentes dans les centres (aide juridique en rétention) peuvent aider à rédiger les requêtes. Elles ne remplacent pas l’avocat à l’audience.
Ce que le juge contrôle
Le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle. Il ne juge pas la légalité de l’OQTF, qui relève du tribunal administratif, mais il vérifie que la privation de liberté reste justifiée. Quatre points reviennent à chaque audience.
D’abord les diligences. La rétention ne peut durer que le temps strictement nécessaire au départ, et l’administration doit le démontrer (article L. 741-3) : saisine du consulat, relances, demande de laissez-passer, réservation d’un vol. Un dossier où rien n’a été fait depuis le placement est un dossier où la prolongation se discute sérieusement.
Ensuite la régularité de la procédure : interpellation, garde à vue ou retenue, notification des droits, registre du centre. Une irrégularité n’entraîne la fin de la rétention que si elle a porté atteinte aux droits de l’étranger (article L. 743-12). Il faut donc expliquer concrètement ce que la personne a perdu, par exemple un appel à son avocat qui n’a jamais eu lieu.
Puis la perspective d’éloignement. Si le pays de renvoi ne délivre aucun document et ne répond plus, ou si les vols sont suspendus, la rétention perd son objet.
Enfin l’assignation à résidence. Le juge peut la prononcer à la place de la prolongation quand la personne a des garanties de représentation effectives, mais seulement après remise de l’original du passeport à la police ou à la gendarmerie (article L. 743-13). Une photocopie ne suffit pas.
La deuxième prolongation de trente jours
Après trente jours, la prolongation n’est plus la suite normale de la procédure. L’article L. 742-4, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, la réserve à des cas précis :
- urgence absolue ou menace pour l’ordre public ;
- impossibilité d’exécuter l’éloignement parce que l’étranger a perdu ou détruit ses documents de voyage, a dissimulé son identité ou a fait obstruction volontaire au départ ;
- défaut ou retard de délivrance des documents de voyage par le consulat, ou absence de moyen de transport.
Si le juge l’accorde, la rétention court pour trente jours de plus, soit soixante au total. La troisième prolongation, encore trente jours, obéit aux mêmes conditions et mène à quatre-vingt-dix jours.
Le motif tiré du consulat se discute souvent. La préfecture doit montrer qu’elle a saisi les autorités consulaires, à quelle date et avec quelles relances. Une simple mention « en attente de laissez-passer » sans pièce ne prouve pas grand-chose. La jurisprudence des premiers présidents n’exige pas, en revanche, que la délivrance du document soit annoncée à bref délai pour ces prolongations.
Au-delà de 90 jours : 180 et 210 jours
L’article L. 742-6 prévoit un régime à part. Il visait jusqu’ici l’étranger condamné à une interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou expulsé pour un comportement lié à des activités terroristes pénalement constatées. La rétention peut alors être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, par périodes de trente jours, jusqu’à cent quatre-vingts jours, si l’éloignement reste une perspective raisonnable et si aucune assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant.
La loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 (article 9) a ouvert ce régime à un second public : l’étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui a été condamné définitivement pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, dans une liste fermée. Elle comprend les atteintes aux personnes du livre II du code pénal, les vols aggravés avec violences (articles 311-5 à 311-11), l’extorsion (312-1 à 312-9), les destructions dangereuses pour les personnes (322-6 à 322-11-1) et l’association de malfaiteurs préparant l’une de ces infractions (450-1).
L’article L. 742-7, modifié par l’article 8 de la même loi, permet une dernière période de trente jours, pour un total de deux cent dix jours, dans les cas d’obstruction, de dissimulation d’identité ou de documents non délivrés par le consulat (2° et 3° de l’article L. 742-4).
Un an plus tôt, le Conseil constitutionnel avait censuré une première version de cet élargissement (décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025) : elle visait des condamnations non définitives et des infractions trop larges, sans exiger une menace actuelle. Le 23 juillet 2026, il a validé la nouvelle rédaction (décision n° 2026-906 DC), en relevant qu’elle ne vise que des condamnations définitives pour des infractions limitativement énumérées. Pour la défense, trois questions restent ouvertes à chaque audience : la menace est-elle actuelle, ou seulement déduite d’une condamnation ancienne ? L’infraction figure-t-elle vraiment dans la liste ? Un départ est-il encore envisageable ?
Être replacé en rétention pour la même mesure
Sortir du centre ne signifie pas que l’OQTF disparaît. Le préfet peut prendre une nouvelle décision de placement pour exécuter la même mesure d’éloignement. L’article L. 741-7, réécrit par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2026, encadre désormais cette possibilité.
Trois motifs seulement : la menace pour l’ordre public persiste, la personne s’est soustraite aux mesures de surveillance, ou une circonstance nouvelle est apparue, par exemple le non-respect d’une assignation à résidence depuis la fin de la dernière rétention. La décision doit être spécialement motivée, tenir compte des rétentions déjà subies, et ne peut intervenir avant quarante-huit heures à compter de la fin du précédent placement, sauf si celui-ci a pris fin parce que la personne s’est enfuie.
Des plafonds existent enfin. Pour une même mesure d’éloignement, la durée cumulée des rétentions ne peut dépasser trois cent soixante jours, ou cinq cent quarante jours en cas d’application de l’article L. 742-6, et on ne peut pas dépasser cinq placements. Le juge saisi d’un nouveau placement vérifie que la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire au vu des périodes déjà passées en centre.
Ces limites n’existaient pas avant. Le Conseil constitutionnel avait déclaré l’ancien article L. 741-7 contraire à la Constitution le 16 octobre 2025 (décision n° 2025-1172 QPC), justement parce qu’il ne fixait ni nombre maximal de placements ni durée totale. Il faut donc tenir un relevé exact des dates d’entrée et de sortie de chaque rétention : c’est la seule façon de vérifier les compteurs.
L’appel devant le premier président
L’ordonnance du magistrat du siège, qu’elle prolonge ou qu’elle libère, peut être frappée d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’étranger, la préfecture et le ministère public peuvent faire appel (article L. 743-21).
Le délai est de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance, ou de sa notification si la personne n’était pas présente (article R. 743-10). Quand il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant. La déclaration d’appel doit être motivée : un appel sans moyens risque un rejet par ordonnance, sans audience. Le premier président statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L’appel n’est pas suspensif. La personne reste donc au centre pendant l’examen de son appel contre une prolongation. Un pourvoi en cassation reste ouvert contre l’ordonnance du premier président, sans effet sur la rétention en cours.
Une demande de mise en liberté peut aussi être présentée au juge à tout moment en cas de circonstances nouvelles, par exemple un passeport enfin retrouvé ou une hospitalisation. Le Conseil constitutionnel rappelle que le juge peut mettre fin à la rétention à tout moment.
L’appel du parquet et les dix heures
Quand le juge ordonne la fin de la rétention ou une assignation à résidence, la personne ne sort pas toujours tout de suite. L’ordonnance est notifiée au procureur, et l’étranger reste à la disposition de la justice le temps que le parquet décide de faire appel avec une demande d’effet suspensif (articles L. 743-19 et L. 743-22).
Ce délai était de vingt-quatre heures. Le Conseil constitutionnel l’a jugé contraire à la Constitution le 12 septembre 2025 (décision n° 2025-1158 QPC). L’article 11 de la loi du 27 juillet 2026 l’a ramené à dix heures, et le décret n° 2026-977 du 22 octobre 2026 a aligné l’article R. 743-12. Si le parquet n’a rien fait dans les dix heures, la personne doit être libérée.
L’effet suspensif n’est pas automatique. Le premier président l’accorde ou non, au cas par cas, quand l’étranger n’a pas de garanties de représentation ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs censuré en 2025 une disposition qui rendait cet effet suspensif automatique.
Le tribunal administratif, en parallèle
Deux juges interviennent sur deux questions différentes. Le juge judiciaire contrôle l’enfermement. Le tribunal administratif juge l’OQTF, le pays de renvoi et l’éventuelle interdiction de retour. Quand l’OQTF est notifiée en rétention, le délai de recours devant le tribunal administratif est très court, quarante-huit heures dans la plupart des cas.
L’annulation de l’OQTF par le tribunal administratif met fin à la rétention, puisqu’il n’y a plus rien à exécuter. Les deux procédures doivent donc avancer ensemble, sans attendre l’issue de l’une pour lancer l’autre.
Trois situations types
Un ressortissant tunisien est retenu depuis vingt-huit jours. La préfecture a saisi le consulat le jour du placement, puis plus rien. À l’audience de deuxième prolongation, le débat porte sur l’absence de relance : le motif « défaut de délivrance par le consulat » suppose que l’administration ait fait ce qu’elle pouvait.
Une femme libérée après un premier passage en centre est interpellée trois semaines plus tard sur la base de la même OQTF. Elle avait respecté son assignation à résidence. Il faut alors vérifier lequel des trois motifs de l’article L. 741-7 la préfecture invoque, si la décision tient compte de la première rétention et combien de jours restent sur le compteur.
Un homme condamné il y a six ans pour vol avec violences arrive au quatre-vingt-dixième jour. La préfecture demande une prolongation au titre de l’article L. 742-6. La défense discute le caractère actuel de la menace, à partir du comportement en détention et depuis la libération, et vérifie que l’infraction relève bien des articles 311-5 à 311-11 du code pénal.
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Sources officielles
- CESEDA, articles L. 741-1 (placement initial de quatre jours), L. 741-3 (durée strictement nécessaire), L. 741-7 et L. 741-7-1 (nouveau placement, plafonds), L. 741-10 (contestation du placement), L. 742-1 à L. 742-7 (prolongations), L. 743-12, L. 743-13, L. 743-19, L. 743-21 et L. 743-22 (audience, assignation par le juge, appel), R. 743-1 et R. 743-10 à R. 743-12
- Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (JORF n° 174 du 28 juillet 2026), articles 8 à 11
- Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité, article 4 (réécriture de l’article L. 742-4)
- Décret n° 2026-977 du 22 octobre 2026 (JORF n° 0248 du 23 octobre 2026), modifiant les articles R. 743-1 et R. 743-12 du CESEDA
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 (réitération des placements)
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 (maintien à disposition de la justice)
- Service-public.fr, « Rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière » (fiche signalée en cours de mise à jour)
- Sénat, dossier législatif de la proposition de loi n° 597 (2025-2026)
- CESEDA – Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Légifrance)
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