
Ce que dit l’article 27-2 du code civil
Le texte tient en une phrase. Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Trois points en découlent. Seule la nationalité accordée par décret est concernée : naturalisation et réintégration. La nationalité obtenue par déclaration, par exemple après un mariage avec un Français, relève d’un autre mécanisme, devant le juge judiciaire. Ensuite, le Gouvernement ne peut pas agir seul : le projet de décret passe devant le Conseil d’État, et son avis conforme lie le Premier ministre. Enfin, le texte distingue deux hypothèses, avec deux points de départ du délai.
Deux délais différents selon le motif
Premier cas : la personne ne remplissait pas les conditions légales au moment du décret, sans qu’on puisse lui reprocher un mensonge. Service-public.fr donne l’exemple d’une présence insuffisante en France. Le retrait doit alors intervenir dans les deux ans qui suivent la publication du décret au Journal officiel. Passé ce délai, la naturalisation est définitive pour ce motif.
Ce délai était d’un an avant la loi du 16 juin 2011. Le Conseil d’État a jugé le 21 octobre 2013 (n° 361173) que l’allongement ne pouvait pas rouvrir un délai déjà expiré : un décret publié le 11 avril 2010 ne pouvait plus être retiré le 23 mars 2012, et le décret de retrait a été annulé.
Second cas : la naturalisation a été obtenue par mensonge ou fraude. Le délai de deux ans court alors à partir de la découverte de la fraude. Le Conseil d’État précise que c’est la date à laquelle le mensonge est porté à la connaissance du ministre chargé des naturalisations (décision du 23 décembre 2025, n° 500111). En pratique, c’est la date du tampon d’arrivée sur le bordereau envoyé par le ministère des affaires étrangères ou par un consulat. La date du mariage, celle du décret ou celle où une autre administration aurait pu savoir n’entrent pas en compte.
Conséquence directe : il n’existe pas de durée au-delà de laquelle une naturalisation frauduleuse serait à l’abri. Dans l’affaire jugée le 12 février 2026 (n° 502536), le décret de naturalisation datait du 6 juillet 2011. Il a été rapporté le 17 janvier 2025, deux jours avant la fin du délai de deux ans ouvert par un bordereau du consulat de Dakar reçu le 19 janvier 2023.
Ce que le juge retient comme fraude
Service-public.fr cite la dissimulation d’un conjoint ou d’enfants résidant à l’étranger, la dissimulation d’une union polygamique et la production de documents falsifiés. Les décisions publiées portent très majoritairement sur le premier cas.
Le raisonnement du Conseil d’État est toujours le même. L’article 21-16 du code civil exige que le demandeur ait en France sa résidence au moment de la signature du décret, ce qui veut dire le centre de ses intérêts, y compris familiaux. Un conjoint ou des enfants qui vivent à l’étranger peuvent changer cette appréciation. Le demandeur s’engage, en déposant son dossier, à signaler tout changement de situation familiale pendant l’instruction. S’il ne le fait pas, il est regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation.
Le juge regarde ensuite si la personne pouvait se tromper sur ce qu’on lui demandait. Il s’appuie sur le compte rendu de l’entretien d’assimilation, sur les diplômes français, sur le niveau d’études. Une doctorante, un aide-soignant diplômé d’État, un demandeur qui s’exprime bien en français à l’entretien : dans chacun de ces dossiers, le Conseil d’État a jugé qu’ils ne pouvaient « se méprendre ni sur la teneur des indications » à fournir, « ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur » signée.
Le mariage célébré entre le dépôt de la demande et le décret est le cas type. Une demande déposée « célibataire, sans enfant » en janvier 2017, un mariage en Tunisie en juillet 2017, un décret en décembre 2018 : la fraude est retenue. La naissance tardivement déclarée d’un enfant ne change rien non plus : dans le dossier n° 502536, l’acte de naissance d’un enfant né en 2010 n’avait été dressé qu’en 2022, et le juge a considéré que le père devait quand même signaler cet enfant en 2010.
Comment le ministère apprend la fraude
Dans presque toutes les décisions lues, l’information vient d’un service de l’état civil consulaire. Une fois français, le naturalisé demande la transcription de son mariage célébré à l’étranger, ou l’inscription de ses enfants sur les registres français. Le consulat ou le ministère de l’Europe et des affaires étrangères compare les dates, constate que le mariage ou la naissance est antérieur au décret, et adresse un bordereau au ministère de l’intérieur.
C’est ce bordereau qui déclenche le délai de deux ans. Quelques exemples tirés des décisions : bordereau reçu le 27 octobre 2021 et décret de retrait du 18 octobre 2023 ; bordereau reçu le 23 novembre 2022 et retrait du 18 novembre 2024 ; documents reçus le 20 octobre 2022 et retrait signé le 9 octobre 2024. Le ministère utilise souvent presque tout le délai.
Il faut en tirer une conclusion pratique pour les personnes naturalisées qui n’avaient pas tout déclaré : la demande de transcription d’un mariage ou d’une naissance antérieure au décret a de bonnes chances de faire remonter l’information. Avant de déposer ce type de demande, il vaut mieux faire le point sur ce qui figurait dans le dossier de naturalisation.
La procédure avant le décret de retrait
Les articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixent la marche à suivre. Le ministre notifie à la personne, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception, les motifs de droit et de fait qui justifient le retrait envisagé. La personne a un mois à compter de cette notification pour envoyer ses observations en défense au ministre chargé des naturalisations.
Quand l’adresse n’est pas connue, un avis est publié au Journal officiel, et le délai d’un mois part de cette publication. Dans l’affaire n° 500111, l’intéressée avait déménagé ; l’avis a paru au Journal officiel du 14 juillet 2023 et le Conseil d’État a jugé la procédure régulière, même si elle n’en avait pas eu connaissance. Garder une adresse à jour auprès de l’administration n’est donc pas un détail.
À l’expiration du délai, le projet de décret est transmis au Conseil d’État pour avis conforme. Le décret de retrait est signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur, puis publié au Journal officiel. Il doit être motivé : la mention des textes applicables et du mariage non déclaré suffit selon le Conseil d’État (26 mai 2026, n° 504052). Le décret n’a pas à répondre point par point aux observations envoyées (12 février 2026, n° 499622).
Les observations du mois sont la seule occasion de discuter le dossier avant le décret. Elles doivent contenir des pièces, pas seulement des explications : preuve d’un envoi de l’acte de mariage pendant l’instruction, accusé de réception, courriel de la préfecture, copie du formulaire où la situation était déclarée, éléments sur la date réelle de la découverte par le ministère.
Les effets du retrait
Le retrait vaut pour le passé comme pour l’avenir. Service-public.fr le dit simplement : la personne est censée n’avoir jamais eu la nationalité française. Elle redevient étrangère, avec la nationalité qu’elle avait avant, si elle l’a gardée.
Le Conseil d’État juge qu’un décret de retrait est, par lui-même, sans effet sur la présence en France de la personne et sur ses liens familiaux. Il n’ordonne pas de quitter le territoire. Mais la personne n’a plus la qualité de Français, et sa situation au regard du séjour doit être examinée sans attendre : selon les cas, demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, d’un enfant français, du travail. Une OQTF n’est pas automatique, mais un séjour sans titre expose à en recevoir une.
Il faut aussi lire le décret de retrait avec attention pour savoir s’il vise les enfants mineurs qui figuraient sur le décret de naturalisation. Leur situation se traite à part, avec leurs propres arguments.
Le recours devant le Conseil d’État
Le décret de retrait se conteste par un recours pour excès de pouvoir, directement devant le Conseil d’État, qui juge en premier et dernier ressort les recours contre les décrets (article R. 311-1 du code de justice administrative). Il n’y a ni tribunal administratif ni cour d’appel. Le délai est de deux mois à compter de la notification ou de la publication au Journal officiel.
Le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (article R. 432-2 du même code). On peut donc déposer seul, y compris par Télérecours citoyens. Ce n’est pas toujours prudent : la jurisprudence est stable, défavorable dans la plupart des cas, et un dossier mal construit sera rejeté.
Un détail de procédure a son importance. Une partie sans avocat aux Conseils doit être informée de la date d’audience (article R. 712-1). Dans l’affaire n° 500111, la requérante n’avait pas reçu cet avis ; elle a obtenu, par un recours en révision, que sa première décision de rejet soit déclarée nulle et que son affaire soit rejugée. Sur le fond, le résultat n’a pas changé, mais la voie existe.
Le recours n’est pas suspensif. Une demande de référé-suspension est possible en théorie, mais il faut démontrer une urgence concrète et un doute sérieux sur la légalité, ce qui est rare dans ce contentieux.
Les arguments qui tiennent, et les autres
Le délai est le premier contrôle. Il faut retrouver la date de réception du bordereau par le ministère, qui figure au dossier, et la comparer à la date de signature du décret de retrait. Un jour de trop suffit à faire annuler le décret. Pour un retrait fondé sur les seules conditions légales, sans fraude, c’est la date de publication du décret de naturalisation qui compte, et les deux ans passent vite.
La preuve qu’on avait déclaré la situation est le deuxième argument, et il exige des pièces. Dans l’affaire n° 500111, la requérante affirmait avoir posté son acte de mariage depuis la Tunisie le 29 juillet 2017 ; faute de preuve de réception, l’argument a été écarté. Dans l’affaire n° 504052, le requérant disait avoir informé la préfecture de la Martinique le 1er novembre 2021, en suivant une procédure propre à la période du Covid ; aucun élément probant, même résultat. Un accusé de réception, un courriel horodaté, un récépissé de dépôt changent tout.
La procédure contradictoire peut être discutée : absence de notification des motifs, délai d’un mois non respecté, avis au Journal officiel publié alors que l’administration connaissait l’adresse. L’incompétence est en général vite écartée, puisque le juge s’en remet à l’ampliation certifiée par le secrétariat général du Gouvernement.
Plusieurs arguments reviennent souvent et ne marchent pas. La vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est jugée hors sujet, puisque le décret n’a pas d’effet sur la présence en France. L’intérêt supérieur de l’enfant, article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ne peut pas être invoqué utilement (n° 499622). Le fait de remplir la condition de résidence en France est sans incidence sur le retrait pour fraude (n° 504052).
Reste la vie privée : le retrait touche un élément de l’identité, et le juge contrôle la proportionnalité. Le droit de l’Union ajoute une exigence, puisque perdre la nationalité française fait perdre la citoyenneté européenne : la mesure doit être proportionnée à la gravité des faits, au temps écoulé depuis l’acquisition et à la possibilité de recouvrer une autre nationalité (n° 500111, n° 499342). Cet argument a plus de poids pour une personne qui a perdu sa nationalité d’origine et qui deviendrait apatride.
Retrait, déchéance, contestation d’une déclaration
Le retrait de l’article 27-2 sanctionne une acquisition irrégulière. Il n’a rien à voir avec un comportement postérieur.
La déchéance des articles 25 et 25-1 du code civil est une sanction. Selon Service-public.fr, elle vise une personne qui a acquis la nationalité française et qui a été condamnée pour des faits graves, notamment le terrorisme ou une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, commis avant l’acquisition ou dans les dix ans qui suivent, quinze ans pour le terrorisme. Elle suppose une autre nationalité et ne joue que pour l’avenir.
La nationalité obtenue par déclaration, après un mariage par exemple, n’est pas retirée par décret. Le procureur de la République peut contester l’enregistrement de la déclaration devant le tribunal judiciaire, dans les deux ans de l’enregistrement si les conditions légales manquaient, ou dans les deux ans de la découverte en cas de mensonge ou de fraude. La fin de la communauté de vie dans les douze mois qui suivent l’enregistrement fait présumer la fraude.
Quatre dossiers jugés
Une ressortissante tunisienne dépose sa demande à Paris le 11 janvier 2017, se déclare célibataire, épouse à Sfax le 6 juillet 2017 un homme qui vit à l’étranger et est naturalisée le 21 décembre 2018. Le ministère l’apprend le 27 octobre 2021. Le retrait est signé le 18 octobre 2023. Recours rejeté, puis révisé pour défaut d’avis d’audience, puis rejeté à nouveau le 23 décembre 2025 (n° 500111).
Une ressortissante camerounaise se déclare veuve et mère de quatre enfants dans sa demande du 27 mars 2017. Elle se remarie à Douala le 17 août 2019 et est naturalisée le 6 mai 2021. Bordereau reçu le 12 janvier 2022, retrait le 11 janvier 2024, la veille de l’échéance. Recours rejeté le 27 mars 2025 (n° 495839).
Un ressortissant syrien dépose sa demande en Martinique le 20 août 2020, se marie en Syrie le 24 juillet 2021, est naturalisé le 27 janvier 2022. Bordereau reçu le 23 novembre 2022, retrait le 18 novembre 2024. Recours rejeté le 26 mai 2026 (n° 504052).
À l’inverse, un ressortissant algérien naturalisé par décret publié le 11 avril 2010 se voit retirer sa nationalité le 23 mars 2012 pour défaut de résidence en France. Le délai d’un an applicable à l’époque était expiré avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011. Le Conseil d’État annule le retrait le 21 octobre 2013 (n° 361173), ce qui rétablit la naturalisation.
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Sources officielles
- Code civil, article 27-2 (retrait des décrets de naturalisation ou de réintégration, délais de deux ans), article 21-16 (résidence en France à la date du décret), articles 25 et 25-1 (déchéance), article 26-4 (contestation d’une déclaration)
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, articles 59 et 62 (notification des motifs, délai d’un mois pour présenter des observations, avis publié au Journal officiel à défaut de domicile connu)
- Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (délai de retrait porté d’un an à deux ans)
- Code de justice administrative, articles R. 311-1 (compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort), R. 432-2 (dispense d’avocat aux Conseils pour l’excès de pouvoir), R. 712-1 et R. 834-1 (avis d’audience, recours en révision)
- Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 500111 (révision, point de départ du délai, droit de l’Union)
- Conseil d’État, 27 mars 2025, n° 495839
- Conseil d’État, 21 octobre 2013, n° 361173, publié au recueil Lebon (délai expiré avant la loi de 2011)
- Conseil d’État, 5 février 2026, n° 499342 ; 12 février 2026, n° 499622 et n° 502536 ; 26 mai 2026, n° 504052
- Service-public.fr, fiche « Annulation, retrait ou déchéance de nationalité française » (F32827)
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