
Refus d’enregistrement ou opposition : deux procédures
La nationalité par mariage s’acquiert par déclaration, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Il faut quatre ans de mariage à la date de la déclaration, une communauté de vie affective et matérielle qui n’a pas cessé, un conjoint resté français, une connaissance suffisante du français et l’absence de certaines condamnations. Le délai passe à cinq ans quand le déclarant ne justifie pas de trois ans de résidence ininterrompue et régulière en France depuis le mariage, sauf si le conjoint français était inscrit au registre des Français établis hors de France pendant la vie commune à l’étranger. La démarche coûte 255 € en timbre fiscal.
Deux décisions négatives sont possibles, et elles n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
Le refus d’enregistrement sanctionne une condition légale manquante : mariage trop récent, communauté de vie interrompue, niveau de langue insuffisant, condamnation à six mois de prison ferme ou plus. Il est pris par le ministre chargé des naturalisations, dans un délai d’un an à compter du récépissé, et se conteste devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence dans les six mois, avec un avocat obligatoire.
L’opposition vise une personne qui remplit les conditions, mais que le Gouvernement estime indigne ou insuffisamment assimilée. Elle prend la forme d’un décret en Conseil d’État, signé par le Premier ministre après avis de la section de l’intérieur du Conseil d’État. Elle se conteste devant le Conseil d’État statuant au contentieux, dans les deux mois.
Le premier réflexe est donc de lire l’intitulé du courrier. « Décision de refus d’enregistrement » renvoie au juge judiciaire. « Décret portant refus d’acquisition de la nationalité française » renvoie au juge administratif. Se tromper de juge fait perdre des mois, et parfois le délai.
Les deux motifs : indignité et défaut d’assimilation
L’article 21-4 du code civil ne retient que deux motifs. Le défaut d’assimilation doit être « autre que linguistique » : le français est déjà vérifié au stade de l’enregistrement, le Gouvernement ne peut pas y revenir par ce biais.
L’indignité repose presque toujours sur le passé pénal ou sur des renseignements. Le Conseil d’État regarde trois choses : la gravité des faits, leur caractère récent et leur répétition. Une condamnation unique, ancienne et isolée tient mal. Des infractions récentes et répétées, même sans prison ferme, suffisent souvent.
Le défaut d’assimilation vise un comportement ou des positions qui manifestent un rejet des principes essentiels de la République, ou le fait de se tenir délibérément à l’écart de la communauté nationale. Le texte en donne deux exemples automatiques : la situation effective de polygamie et la condamnation pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-9 du code pénal) commises sur un mineur de quinze ans. La circulaire du 6 mai 2019 demande aux préfectures de signaler les propos ou actes racistes ou antisémites.
Le motif retenu figure dans la lettre d’intention puis dans le décret. C’est lui qu’il faut démonter, et pas un autre.
Le calendrier : récépissé, deux ans, lettre d’intention
Tout part du récépissé. Il est remis à la fin de l’entretien que passent les deux époux en préfecture ou au consulat, entretien où sont vérifiées la réalité de la vie commune et l’assimilation. Le dossier est ensuite transmis au ministère, avec un avis motivé, dans les six mois qui suivent la souscription.
Le Gouvernement dispose de deux ans à compter de la date de ce récépissé pour s’opposer. Si l’enregistrement a d’abord été refusé puis admis par le juge judiciaire, les deux ans courent du jour où ce jugement est devenu définitif. En pratique, la lettre d’intention arrive souvent tard, quand ce délai est bien entamé.
Avant le décret, une étape est imposée par l’article 32 du décret du 30 décembre 1993. Le ministre notifie à l’intéressé les motifs de fait et de droit qui justifient son intention de faire opposition. La lettre est envoyée en recommandé avec avis de réception, ou remise en la forme administrative par la préfecture. L’intéressé dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour produire un mémoire en défense.
La même procédure s’applique à deux autres déclarations : celle des ascendants de Français âgés d’au moins soixante-cinq ans (article 21-13-1) et celle des frères et sœurs de Français qui ont grandi en France (article 21-13-2).
Répondre à la lettre d’intention
C’est le moment où le dossier se gagne le plus souvent, et celui où il est le plus négligé. Une fois le décret signé, le Conseil d’État juge sur ce qu’il trouve au dossier. Une réponse construite au stade de la lettre d’intention en fait partie.
La réponse reprend chaque fait reproché, dans l’ordre de la lettre. Pour une condamnation : la date des faits, la peine exacte, son exécution, ce qui a changé depuis, et si possible un bulletin n° 2 du casier judiciaire à jour. Pour un défaut d’assimilation : des éléments concrets de vie sociale et professionnelle, l’engagement associatif, la scolarité des enfants, les témoignages de collègues, de voisins ou d’élus, datés et signés avec une copie de pièce d’identité.
Si la lettre se fonde sur une « note blanche » des services de renseignement, il faut répondre point par point aux faits précis qu’elle contient. Le Conseil d’État admet ces notes comme élément de preuve dès lors qu’elles sont versées au débat contradictoire et suffisamment circonstanciées. Une contestation générale de leur valeur ne suffit pas.
Même si le ministère maintient son intention, la réponse sert à préparer le recours : elle fixe la version de l’intéressé et les pièces dès avant le décret.
Le délai indiqué dans la lettre est à respecter. Si les pièces ne peuvent pas toutes être réunies, mieux vaut envoyer dans le délai une réponse motivée, puis la compléter, que d’attendre.
Le décret et ses effets
Le décret prend effet à la date de sa signature. Il est signé par le Premier ministre et notifié à l’intéressé, avec l’indication des voies et délais de recours.
En cas d’opposition, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française. Les actes passés entre la déclaration et le décret restent valables. Le droit au séjour, lui, n’est pas touché : le titre de séjour en cours reste valable et son renouvellement suit ses propres règles. Dans les faits, une opposition pour indignité liée à des condamnations attire l’attention de la préfecture au moment du renouvellement, et c’est un point à préparer.
Le décret n’interdit pas une nouvelle déclaration plus tard, ni une demande de naturalisation, qui suit une autre procédure. Mais si les faits reprochés restent récents, une nouvelle tentative a peu de chances d’aboutir.
Le recours devant le Conseil d’État
Le décret se conteste par un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, qui est compétent en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les décrets (article R. 311-1 du code de justice administrative). Il n’y a pas de tribunal administratif avant lui, et pas d’appel après.
Le délai est de deux mois à compter de la notification du décret (article R. 421-1). Un recours gracieux auprès du Premier ministre est possible dans ce délai et le prolonge, mais il n’a en pratique guère de chances de faire revenir le Gouvernement sur un décret pris après avis du Conseil d’État.
Sur l’avocat, les sources divergent. Service-public.fr indique qu’il est obligatoire. Le code de justice administrative dispense pourtant de ministère d’avocat les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes des autorités administratives (article R. 432-2). Une requête peut donc être déposée seul, par Télérecours citoyens. Le contentieux est technique, les moyens doivent être précis, et un avocat au Conseil d’État ou un avocat habitué de ces dossiers change souvent l’issue.
La requête peut soulever des moyens de procédure (absence de lettre d’intention, délai de réponse inférieur à un mois, décret signé après l’expiration des deux ans, motivation insuffisante) et surtout des moyens de fond. Le Conseil d’État contrôle si le Premier ministre a fait une exacte application de l’article 21-4 : il vérifie lui-même si les faits sont établis et s’ils justifient l’indignité ou le défaut d’assimilation. Il juge à la date du décret, d’où l’importance des pièces déjà produites devant l’administration et de celles qui datent d’avant la signature.
La requête peut aussi demander une somme au titre des frais de procédure (article L. 761-1 du code de justice administrative). Le recours n’est pas suspensif et l’instruction prend en général plusieurs mois.
Ce que juge le Conseil d’État : décisions récentes
Les décisions publiées sur ArianeWeb et Légifrance donnent une idée assez nette de la ligne suivie.
Sur l’indignité, les rejets dominent quand les faits sont proches du décret. Le 27 mars 2025 (n° 496886), le Conseil d’État a validé l’opposition visant un homme condamné pour transport d’arme puis pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, faits relevés quelques années avant le décret. Le 23 juillet 2025 (n° 498114), il a validé celle visant une personne condamnée pour escroquerie. Le 7 février 2025 (n° 490462), il a validé un décret fondé sur des liens répétés avec des militants islamistes radicaux, établis par une note blanche.
À l’inverse, le 13 juin 2024 (n° 473720), le Conseil d’État a annulé un décret qui reprochait à une femme un trafic de cigarettes sanctionné par une amende. Les faits étaient anciens au regard du décret et ne s’étaient pas renouvelés : l’indignité n’était pas caractérisée.
Sur le défaut d’assimilation, le Conseil d’État exige des éléments précis. Le 26 novembre 2024 (n° 492999), il a confirmé l’opposition visant une femme dont le comportement a été jugé contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Mais le 29 mai 2026, dans deux décisions rendues le même jour (n° 501856 et n° 502717), il a annulé deux décrets au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les intéressés rejetaient les principes de la République ou se tenaient délibérément à l’écart de la communauté nationale. Dans la seconde affaire, l’État a été condamné à verser 3 000 € au requérant.
La leçon pratique : quand le ministère n’apporte qu’une impression d’entretien, sans faits datés, le décret est fragile. Quand il apporte des condamnations récentes ou des faits précis et vérifiables, le recours doit d’abord contester ces faits eux-mêmes.
Les pièces qui pèsent
Pour l’indignité, les pièces pénales complètes : jugements, preuve du paiement des amendes, fin du sursis, bulletin n° 2, éventuelle décision d’exclusion de la mention au bulletin n° 2 ou réhabilitation. Une condamnation exclue du bulletin n° 2 ou effacée par la réhabilitation ne fait plus obstacle à l’enregistrement, mais le Gouvernement peut encore tenir compte des faits au titre de l’indignité. Il faut donc aussi montrer ce qui s’est passé depuis.
Pour l’assimilation, le compte rendu d’entretien est la pièce centrale. On peut en demander communication à l’administration. Les réponses sur la laïcité, l’égalité entre les femmes et les hommes ou la vie sociale y sont souvent résumées en une ligne, et c’est souvent sur cette ligne que repose le décret. Les pièces utiles sont celles qui montrent une vie ordinaire et ouverte : emploi, collègues, activités des enfants, associations, mandats, bénévolat.
Dans tous les cas, les pièces doivent dater d’avant le décret, ou décrire une situation qui existait déjà à sa date.
Après la décision
Si le Conseil d’État annule, le décret disparaît rétroactivement. Dans sa décision n° 502717, le Conseil d’État a jugé que l’annulation n’impliquait par elle-même aucune mesure d’exécution et a rejeté la demande d’injonction : c’est la disparition du décret qui lève l’obstacle à l’acquisition. Il reste à obtenir de l’administration l’exemplaire de la déclaration enregistrée, qui sert ensuite pour la carte d’identité et le passeport. Pour une déclaration par mariage, la nationalité prend effet à la date de souscription.
Si le recours est rejeté, il n’y a plus de voie de droit interne contre le décret. Une nouvelle déclaration ou une demande de naturalisation reste possible plus tard, une fois que les faits reprochés ont vieilli et que la situation a changé.
À noter aussi, du côté opposé : même après un enregistrement réussi, le ministère public peut contester la déclaration devant le juge judiciaire en cas de mensonge ou de fraude, dans les deux ans de leur découverte. La cessation de la communauté de vie dans les douze mois qui suivent l’enregistrement fait présumer la fraude (article 26-4 du code civil).
Trois situations types
Un homme marié depuis 2018 souscrit sa déclaration en 2023. Il a été condamné en 2022 à une amende pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, puis en 2023 pour un défaut d’assurance. Il reçoit en 2025 une lettre d’intention pour indignité. Il a un mois pour répondre. Les faits sont récents et répétés : la réponse doit surtout montrer ce qui a changé depuis (stage, sobriété suivie, aucun nouvel incident), et il faut être lucide sur les chances d’un recours.
Une femme passe l’entretien en 2022 avec son mari. Le rapport de la préfecture note qu’elle « sort peu » et « ne travaille pas ». Deux ans plus tard, un décret s’oppose à sa nationalité pour défaut d’assimilation. Elle saisit le Conseil d’État dans les deux mois avec des attestations de l’école de ses enfants, de l’association où elle est bénévole et de sa formation professionnelle. C’est le type de dossier où les décisions du 29 mai 2026 ont conduit à l’annulation.
Un conjoint reçoit une décision du ministre refusant l’enregistrement parce que la communauté de vie aurait cessé. Ce n’est pas une opposition. Le recours se fait devant le tribunal judiciaire, dans les six mois, avec un avocat. Le Conseil d’État n’a rien à voir dans ce dossier.
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Sources officielles
- Code civil, articles 21-2, 21-4, 21-27, 26 à 26-5 (acquisition de la nationalité par mariage, opposition du Gouvernement, enregistrement des déclarations)
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, article 32 (procédure d’opposition), modifié notamment par le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025
- Code de justice administrative, articles R. 311-1, R. 421-1 et R. 432-2
- Conseil d’État, 29 mai 2026, n° 501856 (décret d’opposition annulé, défaut d’assimilation non établi)
- Conseil d’État, 29 mai 2026, n° 502717 (décret d’opposition annulé, 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du CJA)
- Conseil d’État, 7 février 2025, n° 490462 (indignité, note blanche versée au débat contradictoire)
- Conseil d’État, 23 juillet 2025, n° 498114 (indignité, condamnation pour escroquerie)
- Conseil d’État, 27 mars 2025, n° 496886 (indignité, arme et alcool au volant)
- Conseil d’État, 26 novembre 2024, n° 492999 (défaut d’assimilation, mode de vie contraire à l’égalité des sexes)
- Conseil d’État, 13 juin 2024, n° 473720 (décret annulé : faits anciens et non renouvelés)
- Service-public.fr, « Déclaration de nationalité française par mariage », vérifié le 1er mai 2026
- Circulaire du 6 mai 2019 relative aux conséquences de propos ou d’actes à caractère raciste ou antisémite sur le droit au séjour et l’accès à la nationalité
- Télérecours citoyens (Conseil d’État)
Informations à jour au 2 novembre 2026. Elles sont générales et ne remplacent pas l’examen de votre situation personnelle.