Après la cour d’appel ou la CNDA

Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État : le dernier recours de l’étranger

La cour administrative d’appel a confirmé le refus de titre et l’OQTF, la CNDA a rejeté la demande d’asile, ou le juge des référés a refusé de suspendre. Il reste le Conseil d’État. Ce n’est pas un troisième procès sur les faits : le pourvoi juge la façon dont la décision a été rendue. Le délai est court, l’avocat est imposé, et le pourvoi n’arrête pas l’éloignement.

Vous avez reçu un arrêt de la cour d’appel ou une décision de la CNDA ? Le délai court depuis la notification. Envoyez-nous la décision et son enveloppe dès aujourd’hui.

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Pourvoi en cassation d’un étranger devant le Conseil d’État contre un arrêt de cour administrative d’appel ou une décision de la CNDA

Quelles décisions vont au Conseil d’État

L’article L. 821-1 du code de justice administrative ouvre le recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives. En droit des étrangers, trois cas reviennent presque toujours.

Le premier est l’arrêt d’une cour administrative d’appel. Le tribunal administratif a rejeté le recours contre le refus de séjour ou l’OQTF, la personne a fait appel, la cour a confirmé. L’arrêt de la cour est rendu en dernier ressort : seul le pourvoi reste ouvert.

Le deuxième est la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Elle statue sur le recours contre l’OFPRA, et sa décision ne peut être contestée que devant le Conseil d’État.

Le troisième est l’ordonnance de référé-suspension. Le juge des référés du tribunal administratif a estimé que l’urgence ou le doute sérieux manquaient. Selon l’article L. 523-1, cette ordonnance est rendue en dernier ressort, donc sans appel, mais elle peut faire l’objet d’un pourvoi.

Attention au référé-liberté. L’ordonnance rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 ne passe pas par la cassation : elle se conteste par un appel devant le juge des référés du Conseil d’État, dans les quinze jours, et il statue en principe dans les 48 heures. Nos pages sur le référé-suspension et le référé-liberté détaillent la différence.

Les délais : deux mois, quinze jours

La règle de base est l’article R. 821-1 : deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai n’est pas une moyenne ni un ordre de grandeur. Un pourvoi enregistré le lendemain de l’échéance est irrecevable, quelle que soit la qualité des arguments.

Pour une ordonnance rendue en référé-suspension ou en référé « mesures utiles », l’article R. 523-1 réduit le délai à quinze jours à compter de la notification. Beaucoup de personnes le découvrent trop tard, parce qu’elles appliquent le délai de deux mois qu’elles connaissent.

Le lieu de résidence compte. Service-public.fr indique trois mois pour une personne qui vit outre-mer et quatre mois pour une personne qui vit à l’étranger dans le cas général, et respectivement un mois et quinze jours ou deux mois et quinze jours en matière de référé. Une personne déjà éloignée vers son pays d’origine dispose donc d’un délai plus long, mais il faut pouvoir prouver où elle résidait à la date de la notification.

Le point de départ est la notification, pas la date de l’audience ni celle de la lecture de l’arrêt. Gardez l’enveloppe, l’avis de passage, l’accusé de réception Télérecours. Si la notification a été envoyée à un ancien avocat ou à une ancienne adresse, la date retenue peut faire l’objet d’un débat. Notre page sur la notification et les délais explique comment se lit un avis de réception.

L’avocat aux Conseils et l’aide juridictionnelle

Devant le Conseil d’État, l’avocat habituel ne suffit pas. L’article R. 821-3 impose le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour introduire un pourvoi. La seule exception concerne les juridictions de pension, sans rapport avec le droit des étrangers.

Un pourvoi signé par la personne elle-même ou par son avocat de cour d’appel n’est pas rejeté sur-le-champ. Le greffe invite à régulariser, souvent dans les quinze jours. Sans régularisation, le pourvoi n’est pas admis. C’est ce qui s’est passé dans une ordonnance du 4 juillet 2025 (n° 504364) : le requérant avait été invité par courrier du 21 mai 2025 à faire présenter ses pourvois par un avocat aux Conseils, il ne l’a pas fait, ses pourvois ont été écartés.

Les avocats aux Conseils forment une profession à part, en petit nombre, presque tous installés à Paris. Leurs honoraires ne sont pas ceux d’un avocat de première instance. Si les ressources sont faibles, l’aide juridictionnelle se demande au bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’État, et non au tribunal judiciaire du domicile.

La demande d’aide doit partir avant l’expiration du délai de pourvoi. L’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit qu’elle interrompt alors ce délai devant le Conseil d’État. Un nouveau délai court à partir de la notification de la décision du bureau ou, si elle est plus tardive, de la désignation de l’avocat. En revanche, une seconde demande ayant le même objet, après un premier rejet, n’interrompt plus rien. Le bureau examine aussi le sérieux des moyens : un dossier sans argument de cassation peut se voir refuser l’aide pour ce motif.

Le filtre de l’admission

Tout pourvoi passe d’abord par une procédure préalable d’admission. L’article L. 822-1 est bref : l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.

En pratique, la décision de non-admission tient souvent en quelques lignes. Elle reprend les moyens soulevés et indique qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Il n’y a pas d’audience publique avec plaidoirie de la personne concernée, et cette décision met fin à l’affaire.

Le pourvoi part souvent sous forme de requête sommaire, suivie d’un mémoire complémentaire qui développe les moyens. L’article R. 611-22 fixe à trois mois, à compter de l’enregistrement de la requête, le délai pour produire ce mémoire annoncé. Passé ce délai, la personne est réputée s’être désistée. C’est un piège classique quand le dossier change de mains en cours de route.

Ce que le Conseil d’État contrôle

Le juge de cassation ne refait pas l’instruction. Il ne recompte pas les années de présence en France et ne réapprécie pas la sincérité d’un récit d’asile. L’appréciation des faits appartient aux juges du fond, la cour d’appel ou la CNDA.

Il contrôle en revanche plusieurs choses précises :

  • l’erreur de droit, quand la cour a appliqué le mauvais article du CESEDA, une version abrogée du texte ou une condition que la loi ne prévoit pas ;
  • la régularité de la procédure : audience, communication des mémoires, composition de la formation, motivation suffisante ;
  • la qualification juridique des faits, dans les matières où elle est contrôlée ;
  • la dénaturation, quand la cour a fait dire à une pièce le contraire de ce qu’elle contient.

La dénaturation est le moyen le plus utilisé dans les dossiers de séjour, et le plus difficile à faire admettre. Il existe pourtant des cas récents. Le 23 juillet 2025 (n° 500778), le Conseil d’État a annulé un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait estimé qu’un étranger ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour une admission exceptionnelle au séjour : la cour avait dénaturé les pièces du dossier, et l’affaire lui a été renvoyée.

Un argument qui n’a jamais été soulevé devant les juges du fond est en principe irrecevable en cassation, sauf s’il est d’ordre public ou s’il naît de la décision attaquée elle-même. D’où l’intérêt de tout plaider dès la première instance et en appel.

Le pourvoi ne bloque pas l’OQTF

C’est la question posée dans presque tous les appels que nous recevons. La réponse est non : le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Après l’arrêt de la cour d’appel qui confirme une OQTF, la préfecture peut assigner à résidence, placer en rétention et organiser le départ, même si un pourvoi est enregistré.

Il existe une demande spécifique, le sursis à exécution de l’article R. 821-5. La formation de jugement peut l’accorder si la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens paraissent sérieux et de nature à justifier, en plus de l’annulation, l’infirmation de la solution retenue. Les deux conditions se cumulent. Il peut être mis fin au sursis à tout moment.

Ce sursis porte sur l’arrêt, pas sur l’OQTF elle-même. Quand l’éloignement est imminent, d’autres voies existent au tribunal administratif, selon la situation : référé-liberté en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ou demande d’abrogation de l’OQTF si la situation a changé depuis son édiction. Le Conseil d’État a d’ailleurs admis, le 13 novembre 2025 (n° 506583), qu’un refus d’abroger une OQTF peut être attaqué en raison de changements de droit ou de fait.

Après la décision : renvoi ou règlement au fond

Si le pourvoi est rejeté, la décision des juges du fond devient définitive en droit interne. Restent, selon le dossier, une nouvelle demande de titre fondée sur des éléments nouveaux, ou une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme pour une violation de la Convention, dans les délais propres à cette cour.

Si l’arrêt est annulé, l’article L. 821-2 laisse trois choix au Conseil d’État : renvoyer l’affaire à la même juridiction autrement composée, la renvoyer à une autre juridiction de même nature, ou la régler lui-même au fond quand une bonne administration de la justice le justifie. Le renvoi à la cour est le cas le plus fréquent. Il faut alors repréparer une audience, parfois un an plus tard, avec un dossier actualisé.

Si la même affaire revient une deuxième fois en cassation, le Conseil d’État statue définitivement.

Le cas des décisions de la CNDA

La CNDA statue sur l’asile en premier et dernier ressort, sauf le pourvoi. La Cour indique elle-même qu’il faut saisir le Conseil d’État dans les deux mois, par un avocat aux Conseils, et que l’aide juridictionnelle se demande au bureau du Conseil d’État.

Le pourvoi ne prolonge pas le droit de se maintenir en France. Après le rejet de la CNDA, la préfecture refuse le séjour et prend en général une OQTF. Cette OQTF se conteste devant le tribunal administratif dans son propre délai, qui ne dépend pas du pourvoi. Les deux procédures avancent en parallèle et il ne faut pas en sacrifier une pour l’autre. Notre page sur le recours devant la CNDA traite de l’étape précédente.

Si le Conseil d’État annule, il renvoie en général à la CNDA pour un nouvel examen. Il peut aussi trancher lui-même la question de la protection, ce que la Cour rappelle sur son site.

Un calendrier type

Prenons un arrêt de cour administrative d’appel confirmant un refus de titre et une OQTF, notifié par Télérecours le 6 octobre. La personne vit en métropole.

Le délai de deux mois expire le 6 décembre. Si elle dépose sa demande d’aide juridictionnelle au bureau du Conseil d’État le 20 octobre, le délai est interrompu. Admise à l’aide, avec un avocat aux Conseils désigné le 15 janvier, elle dispose d’un nouveau délai de deux mois à partir de cette date. Le pourvoi sommaire est enregistré le 10 mars, le mémoire complémentaire doit arriver avant le 10 juin.

Pendant tout ce temps, l’OQTF reste exécutoire. Si elle est convoquée en préfecture ou assignée à résidence, une demande de sursis à exécution ou une autre action en urgence se prépare à part, sans attendre la décision d’admission.

Pour une ordonnance de référé-suspension notifiée le 6 octobre, le délai de pourvoi expire le 21 octobre. Tout le calendrier se joue en deux semaines.

Notre accompagnement

Nous lisons votre décision, fixons votre délai et montons un dossier complet. Selon votre lieu de résidence et le type de dossier, nous vous mettons en relation avec un avocat partenaire compétent, partout en France. France Papiers fait de l’assistance administrative : la représentation revient à l’avocat, que vous choisissez librement.

Sources officielles

Informations à jour au 2 novembre 2026. Elles sont générales et ne remplacent pas l’examen de votre situation personnelle.

FAQ

Questions fréquentes

Ici, les réponses générales. Pour votre dossier, appelez.

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Quel est le délai pour se pourvoir devant le Conseil d’État ?
Deux mois à compter de la notification de la décision, selon l’article R. 821-1 du code de justice administrative. Pour une ordonnance de référé-suspension, le délai est de quinze jours (article R. 523-1). Il est plus long pour une personne qui réside outre-mer ou à l’étranger.
Puis-je déposer le pourvoi moi-même ?
Non. L’article R. 821-3 impose un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Un pourvoi déposé sans lui fait l’objet d’une demande de régularisation, puis d’une non-admission si rien n’est fait.
Le pourvoi suspend-il mon OQTF ?
Non. Le pourvoi n’est pas suspensif. Vous pouvez demander un sursis à exécution de l’arrêt (article R. 821-5), accordé seulement si l’arrêt risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens paraissent sérieux.
Comment demander l’aide juridictionnelle pour un pourvoi ?
Auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État, avant la fin du délai de pourvoi. La demande interrompt le délai, et un nouveau délai court après la décision du bureau ou la désignation de l’avocat aux Conseils.
Que signifie une décision de non-admission ?
Le Conseil d’État a estimé que le pourvoi était irrecevable ou qu’aucun moyen n’était sérieux (article L. 822-1). L’affaire s’arrête là et la décision de la cour d’appel ou de la CNDA devient définitive.
Le Conseil d’État peut-il revoir les faits de mon dossier ?
Il ne réapprécie pas les faits. Il vérifie l’erreur de droit, la régularité de la procédure, la qualification juridique et la dénaturation des pièces, comme dans la décision du 23 juillet 2025 n° 500778.
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