
Avant 2024 : les étrangers protégés
L’ancien article L. 611-3 du CESEDA dressait une liste de personnes contre lesquelles le préfet ne pouvait pas prendre d’obligation de quitter le territoire. On y trouvait, outre les mineurs, l’étranger qui résidait habituellement en France depuis qu’il avait au plus treize ans, celui qui résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans, le parent d’un enfant français mineur qui contribuait à son entretien et à son éducation, le conjoint de Français marié depuis au moins trois ans, ou encore la personne gravement malade qui ne pouvait pas se soigner dans son pays.
Dans ces situations, l’argument était simple devant le tribunal : la personne entrait dans l’une des cases, la décision était illégale. Les avocats parlaient de protection « absolue » ou « quasi absolue », même si elle connaissait quelques exceptions.
Depuis la loi du 26 janvier 2024
L’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a réécrit l’article L. 611-3 en une phrase : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Toutes les autres catégories ont été supprimées. Le texte est entré en vigueur le 28 janvier 2024.
Le même article 37 a complété l’article L. 613-1. Dans l’instruction qu’il a adressée aux préfets le 5 février 2024, le ministre de l’intérieur explique la logique : les situations de l’ancienne liste permettent déjà, le plus souvent, d’obtenir un titre de séjour de plein droit. L’application automatique de la protection est remplacée par un examen au cas par cas.
Concrètement, un père d’enfant français peut aujourd’hui recevoir une OQTF. Mais si le préfet n’a pas regardé sérieusement s’il pouvait obtenir une carte de séjour, ou s’il remplissait réellement les conditions pour l’obtenir, l’OQTF peut être annulée.
Ce que dit l’article L. 613-1
Le premier alinéa est court : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Le deuxième alinéa règle un cas fréquent. Quand l’OQTF accompagne un refus de titre de séjour (3° de l’article L. 611-1), elle n’a pas besoin d’une motivation séparée : celle du refus suffit. Les motifs du refus de délai de départ et de l’interdiction de retour, eux, doivent figurer dans l’arrêté.
Les cours administratives d’appel lisent ce texte de la même façon. Selon la cour de Paris (15 octobre 2025, n° 25PA01132) et celle de Douai (24 mars 2025, n° 25DA00115), les travaux parlementaires montrent que le législateur a voulu écrire dans la loi une règle ancienne de la jurisprudence : un étranger qui doit se voir délivrer un titre de plein droit ne peut pas être éloigné. Le préfet doit donc vérifier deux choses, dans cet ordre. D’abord, si la personne peut prétendre à un titre de plein droit. Ensuite, à défaut, si sa durée de présence, ses liens en France ou des raisons humanitaires justifient quand même de lui en donner un.
Comment le juge contrôle la vérification
La cour administrative d’appel de Paris a posé le cadre dans un arrêt du 17 octobre 2024 (n° 24PA01980), fiché sur le site du Conseil d’État. Le préfet vérifie le droit au séjour « au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé ». Le défaut de vérification est un vice de procédure, parce que cette vérification est une garantie pour l’étranger.
Dans cette affaire, l’OQTF a été jugée régulière. L’arrêté mentionnait la durée de présence en France, les conditions du séjour, la nationalité des enfants, les liens personnels et familiaux et l’insertion professionnelle, puis concluait que l’intéressé n’entrait dans aucun cas de délivrance de plein droit. C’est le modèle de ce que le juge attend.
À l’inverse, en juillet 2025, la même cour a annulé une OQTF parce que le préfet n’avait pas vérifié le droit au séjour au vu des éléments que l’intéressé avait donnés lors de son audition. Elle a ordonné un réexamen dans les deux mois, avec une autorisation provisoire de séjour. Le juge regarde donc le texte de l’arrêté lui-même et le procès-verbal d’audition. Une formule générale, recopiée d’un arrêté à l’autre, ne suffit pas toujours. Mais une simple mention « après vérification d’un éventuel droit au séjour », accompagnée d’un examen de la vie privée et familiale, a été jugée suffisante dans l’arrêt du 15 octobre 2025.
Un point pratique : le préfet vérifie avec ce qu’il sait. Si vous n’avez jamais parlé de votre enfant français, ni en préfecture ni pendant l’audition, il sera difficile de reprocher au préfet de ne pas en avoir tenu compte. Le moyen tiré de l’erreur sur le droit au séjour, en revanche, reste possible avec des pièces produites devant le tribunal.
Le titre « de plein droit » bloque l’OQTF
Le raisonnement des tribunaux tient en une phrase, reprise par le tribunal administratif de Paris le 9 avril 2025 (n° 2501544) : en dehors du cas des mineurs, une OQTF ne peut viser qu’un étranger en situation irrégulière, et lorsque la loi prévoit qu’il doit recevoir de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à l’OQTF.
Les titres « de plein droit » sont ceux que le code formule par « se voit délivrer ». Le plus fréquent en contentieux est celui du parent d’enfant français, à l’article L. 423-7 : l’étranger père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis la naissance ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte « vie privée et familiale » d’un an, sans que l’exigence d’un visa de long séjour lui soit opposable.
Le conjoint de Français, l’étranger entré mineur, la personne malade ou celle qui a des liens personnels et familiaux forts relèvent d’autres articles, avec leurs propres conditions. Chacun de ces cas se plaide différemment : il faut partir des conditions précises du titre visé, pas d’une impression générale d’intégration.
Parent d’un enfant français : les preuves qui passent
La notion clé est la contribution « dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil », c’est-à-dire à proportion des ressources de chaque parent et des besoins de l’enfant. Un parent sans emploi n’est donc pas exclu : il contribue à hauteur de ce qu’il a.
À Paris, le 9 avril 2025, le tribunal annule l’OQTF d’un père dont la fille française est née en juillet 2024. Il est sans emploi. Il produit les factures de crèche adressées aux deux parents d’octobre à décembre 2024, le contrat d’accueil à la crèche à leurs deux noms, de nombreuses photos avec l’enfant depuis la naissance, des messages échangés avec la mère au sujet de la petite et des factures de vêtements de nourrisson à son nom. Le préfet n’apporte rien de contraire. Le tribunal juge qu’il contribue à l’entretien de l’enfant depuis sa naissance et qu’il avait droit au titre.
À Rennes, le 26 décembre 2025 (n° 2506926), même solution pour un père présent en France depuis juillet 2020, dont l’enfant est né à Saint-Malo le 31 mars 2025. Il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère. Il produit des attestations de prise en charge, des certificats d’une gynécologue mentionnant sa présence pendant la grossesse, des attestations de proches, des photos et des factures. Pour le contester, le préfet ne produisait qu’une attestation de l’assurance maladie. Cela n’a pas suffi : le tribunal juge que l’OQTF méconnaît l’article L. 613-1.
Ce qui fonctionne mal en pratique : les attestations vagues, rédigées après coup, sans dates ni faits précis, et l’absence totale de pièces sur la période qui précède l’OQTF. Les preuves qui pèsent sont datées et viennent de tiers : crèche, école, médecin, PMI, caisse d’allocations familiales, mutuelle, virements réguliers.
Quand la menace pour l’ordre public l’emporte
La vérification du droit au séjour ne gagne pas à tous les coups. L’arrêt de la cour de Paris du 15 octobre 2025 (n° 25PA01132) en donne un exemple. Une ressortissante sénégalaise a reçu le 8 novembre 2024 une OQTF sans délai avec une interdiction de retour d’un an, puis une assignation à résidence de 45 jours. Elle avait été condamnée en 2021 à trois mois d’emprisonnement, puis en 2024 à douze mois en récidive, et n’avait pas exécuté une première OQTF du 4 août 2021.
La cour juge suffisante la mention de l’arrêté selon laquelle la décision est prise « après vérification d’un éventuel droit au séjour ». Elle retient la menace pour l’ordre public (5° de l’article L. 611-1), qui justifiait aussi le refus de délai de départ et l’interdiction de retour au regard des critères de l’article L. 612-10.
Leçon pratique : la menace pour l’ordre public est appréciée à la date de l’OQTF, sur des faits précis. Des condamnations anciennes et isolées, suivies d’années sans incident, ne se traitent pas comme des faits récents et répétés. C’est souvent là que se joue le dossier.
L’audition : ce qui sera retenu contre ou pour vous
Beaucoup d’OQTF sont prises après une interpellation, une retenue pour vérification du droit au séjour ou une garde à vue. Pendant l’audition, les policiers posent des questions sur la date d’entrée, la famille, le logement, le travail. Les réponses figurent dans le procès-verbal, et le préfet s’en sert pour sa vérification.
Ce que vous taisez pendant l’audition, le préfet peut soutenir qu’il l’ignorait. Ce que vous dites et qui se contredit ensuite avec vos pièces sera relevé par la préfecture devant le juge. Il vaut mieux des réponses courtes, exactes et vérifiables.
Si vous avez un enfant français, un conjoint, un emploi ou un suivi médical, dites-le clairement, avec des noms et des dates, et demandez que ce soit noté. Demandez un interprète si vous ne comprenez pas bien. Après coup, récupérez une copie du procès-verbal : votre avocat pourra la demander au tribunal si elle ne figure pas au dossier.
Le recours et ses délais
L’OQTF se conteste devant le tribunal administratif, dans le délai écrit sur la décision. Il dépend de la situation : un mois pour une personne libre à qui un délai de départ a été accordé, sept jours en cas d’assignation à résidence ou de détention, 48 heures en rétention. Les pages consacrées à chaque délai détaillent les cas.
Dans la requête, deux moyens distincts sont à soulever quand le dossier le permet. Le premier porte sur la procédure : le préfet n’a pas vérifié le droit au séjour, ou l’arrêté ne montre pas qu’il l’a fait. Le second porte sur le fond : la personne remplissait les conditions d’un titre de plein droit, ce qui interdisait l’OQTF. On y ajoute en général la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et, s’il y a des enfants, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Si l’OQTF est annulée pour défaut de vérification, le juge enjoint en principe au préfet de réexaminer la situation, souvent dans un délai de deux mois, avec une autorisation provisoire de séjour en attendant. Si elle est annulée parce que la personne avait droit à un titre, l’injonction peut aller jusqu’à la délivrance de la carte. D’où l’intérêt de joindre toutes les preuves dès la requête.
Ne pas confondre avec l’expulsion
La loi du 26 janvier 2024 a aussi modifié les protections contre l’expulsion, aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA. Ces protections existent toujours, mais elles peuvent être écartées, par exemple en cas de condamnation définitive pour des crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ou de trois ans en réitération. Le Conseil d’État a jugé le 18 octobre 2024 (n° 498258) que ces dérogations s’appliquent même aux condamnations antérieures à la loi.
L’expulsion est une autre procédure, avec en principe un passage devant la commission d’expulsion. Elle vise une menace grave pour l’ordre public, alors que l’OQTF vise d’abord le séjour irrégulier. Quand une préfecture hésite entre les deux, le choix de la mesure change les délais et les arguments.
Notre accompagnement
Nous lisons votre décision, fixons votre délai et montons un dossier complet. Selon votre lieu de résidence et le type de dossier, nous vous mettons en relation avec un avocat partenaire compétent, partout en France. France Papiers fait de l’assistance administrative : la représentation revient à l’avocat, que vous choisissez librement.
Sources officielles
- Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (JO du 27 janvier 2024), article 37 (nouvelle rédaction des articles L. 611-3 et L. 613-1 du CESEDA)
- CESEDA, articles L. 611-1 (cas d’OQTF, dont le 3° refus de titre et le 5° menace pour l’ordre public), L. 611-3 (seuls les mineurs sont protégés), L. 613-1 (vérification du droit au séjour, motivation), L. 423-7 (parent d’enfant français), L. 612-6 et L. 612-10 (interdiction de retour)
- Code civil, article 371-2 (contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant)
- Cour administrative d’appel de Paris, 17 octobre 2024, n° 24PA01980 (vérification du droit au séjour : garantie, vice de procédure)
- Cour administrative d’appel de Paris, 15 octobre 2025, n° 25PA01132 (vérification jugée suffisante, menace pour l’ordre public)
- Cour administrative d’appel de Paris, 12 décembre 2025, n° 25PA00100
- Cour administrative d’appel de Douai, 24 mars 2025, n° 25DA00115
- Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2025, n° 2501544 ; tribunal administratif de Rennes, 26 décembre 2025, n° 2506926 (OQTF annulées, pères d’un enfant français)
- Instruction du ministre de l’intérieur aux préfets du 5 février 2024 relative à l’expulsion et à l’éloignement des étrangers délinquants
- Service-public.fr – Obligation de quitter le territoire français (OQTF)
Informations à jour au 2 novembre 2026. Elles sont générales et ne remplacent pas l’examen de votre situation personnelle.